Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 24-19.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 23/02781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90498 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 24-19.812
Demandeur : M. [O]
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 48/25
Ordonnance n° : 90498 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [X] [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 janvier 2025 par laquelle M. [X] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-19.812 formé le 6 septembre 2024 par M. [F] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [C] a demandé la radiation du pourvoi de M. [O], formé le 6 septembre 2024, contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 20 juin 2024 qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de
231 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 ainsi que 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si M. [O] justifie que le tribunal de proximité d’Anthony, par jugement du 20 décembre 2024, a constaté sa situation de surendettement à hauteur d’une somme de 235 373,01 euros, force est de constater qu’il ne démontre pas ni même ne prétend avoir accompli les mesures mises à charge par cette décision, soit contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances et mettre en vente son bien immobilier.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 24-19.812 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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