Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 21-18.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 25 mars 2021, N° 19/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90959 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : R 21-18.820
Demandeur : Mme [C] veuve [I], décédée le 22.07.2023
Défendeur : M. [N] et autres
Requête n° : 598/25
Ordonnance n° : 90959 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Z] [D] [C] veuve [I], décédée le 22.07.2023, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [A] [R] [V] épouse [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-18.820 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d’appel de Papeete ;
Vu la requête du 30 juin 2025 par laquelle Mme [Z] [D] [C] veuve [I], demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2022 et signifiée le 10 janvier 2023, M. et Mme [N] ont obtenu la radiation du pourvoi n° R-21-18.820 formé le 30 juin 2021 par [Z] [C] épouse [I] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, rendu le 25 mars 2021, qui l’a condamnée ainsi que [U] dit [W] [K] et tous occupants de leur chef à libérer la terre [Localité 3] 1 sise à [Localité 2], inscrite au cadastre section AB numéro [Cadastre 1] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard ainsi qu’à faire procéder à la démolition des maisons édifiées sur cette terre.
Le 12 septembre 2024, il a été procédé à la notification du décès de [Z] [C] épouse [I].
Par requête communiquée le 30 juin 2025, Mme [H] [G] [I] et M. [M] [U] [I], agissant en leur qualité d’ayants droit de [Z] [C], épouse [I] ont demandé qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils reprennent l’instance introduite à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete le 25 mars 2021 ainsi que la réinscription du pourvoi au rôle.
Il n’est pas contesté par M. et Mme [N] que la terre en cause a été libérée et que les constructions qu’elle supportait ont été détruites.
La circonstance que la date de réalisation de ces travaux n’est pas connue ni démontrée par M. et Mme [I] ne saurait faire obstacle à leur demande de réinscription en examen dès lors que la notification du décès de [Z] [C] épouse [I] le 12 septembre 2024 a, conformément à l’article 370 du code de procédure civile, interrompu le délai de péremption et que celle-ci n’était pas acquise à cette date.
En outre, l’astreinte prévue par l’arrêt attaqué afin de garantir l’exécution des obligations de faire précitées n’ayant pas été liquidée, M. et Mme [N] ne sauraient arguer d’un défaut de paiement et, partant, d’une inexécution de cet arrêt en ce qui concerne cette astreinte.
Il convient donc d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro R 21-18.820 est autorisée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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