Annulation 7 octobre 2014
Rejet 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 avr. 2022, n° 13-11.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-11.346 13-16.708 13-16.709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 13 février 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045733193 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C300353 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | département du Lot-et-Garonne |
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Péremption d’instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvois n°
B 13-11.346
E 13-16.708
F 13-16.709 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
1°/ M. [H] [U],
2°/ Mme [N] [M], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 13-11.346 contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2012 par le juge de l’expropriation du département du Lot-et-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance d’Agen, et les pourvois n° F 13-16.709 contre le jugement rectificatif rendu le 7 février 2013 et E 13-16.708 contre le jugement rectificatif rendu le 13 février 2013 par le tribunal de grande instance d’Agen, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet du département du Lot-et-Garonne, domicilié à la préfecture, [Adresse 2],
2°/ à la commune de Peyrières, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, 47350 Peyrières,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de Peyrières, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 13-11.346, E 13-16.708 et F 13-16.709 ont été joints par arrêt du 7 octobre 2014.
Faits et procédure
2. M. et Mme [U] se sont pourvus en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Lot-et-Garonne du 25 octobre 2012, rectifiée par décisions des 7 et 13 février 2013, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Peyrières, de parcelles leur appartenant.
Examen de la péremption d’instance invoquée par la défense
Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
4. Aux termes du second, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Par requête du 6 octobre 2021, la commune de Peyrières demande que soit constatée la péremption de l’instance.
6. Par une décision du 23 février 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours formé contre l’arrêté déclaratif d’utilité publique et de cessibilité.
7. Aucune des parties n’ayant sollicité le rétablissement de l’affaire dans les deux ans suivant cette décision irrévocable, il y a lieu de constater qu’à la date de la requête du 6 octobre 2021, l’instance était périmée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la péremption de l’instance ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
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