Confirmation 16 novembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-12.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.978 24-12.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2023, N° 21/06422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00570 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société NB image sport diffusion c/ société Cofidis, société anonyme |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° C 24-12.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société NB image sport diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 24-12.978 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] et de la société NB image sport diffusion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cofidis, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2023), M. [B] a conclu avec les sociétés Cofidis compétition et Cofidis un contrat, qualifié de « lettre d’engagement ». Par l’article 1er, la société Cofidis compétition s’engageait à négocier, pour les années 2018 et 2019, auprès de ses partenaires techniques présents ou futurs la concession des droits commerciaux attachés à l’exploitation du nom et du droit à l’image de M. [B] contre une redevance annuelle de 200 000 euros. Par l’article 2, la société Cofidis s’engageait « à garantir la bonne fin des opérations décrites à l’article 1 ».
2. Un contrat a été signé entre la société NB image sport diffusion (la société NB), représentée par M. [B], et la société Kuotacycle Corp. Ltd, équipementier de la société Cofidis compétition, par lequel la première a cédé à la seconde l’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de M. [B], moyennant le paiement par cette dernière d’une redevance de 200 000 euros.
3. La société Kuotacycle Corp. Ltd ne s’étant pas acquittée de la totalité de la somme au paiement de laquelle elle s’était engagée, M. [B] et la société NB ont assigné en paiement les sociétés Cofidis compétition et Cofidis.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] et la société NB font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 150 000 euros HT et à payer à la société NB, et subsidiairement à M. [B], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, il résultait de la lettre d’engagement du 7 octobre 2017 que la société Cofidis s’était engagée à garantir la bonne fin des opérations" visées à l’article 1er, à savoir la négociation de la concession des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de M. [J] [B], afin d’exploiter à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales, la notoriété et l’image médiatique de celui-ci, dans leur domaine d’activité respectif, contre une redevance annuelle de 200 000 euros HT« et que sa garantie, qui portait sur le cas où la société Cofidis compétition ne parviendrait pas à tenir l’engagement convenu », tendait à compléter, à due concurrence, soit au maximum pour un montant de 200 000 euros le montant de la redevance annuelle prévue au titre du contrat d’exploitation des droits commerciaux", ce dont il résultait que la société Cofidis s’était engagée à garantir que l’exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l’image publique de M. [B] lui soit rémunérée à hauteur de 200 000 euros ; qu’en retenant néanmoins que la lettre d’engagement porte sur une prestation de négociation des droits d’image moyennant une redevance supplémentaire de 200 000 euros par an et prévoit de manière claire et non équivoque que la société Cofidis garantit la bonne exécution des obligations de la société Cofidis compétition et non le défaut d’exécution des obligations à venir des équipementiers venant à conclure des contrats d’exploitation avec la société NB", la cour d’appel a dénaturé la lettre d’engagement et ainsi méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt, après avoir relevé que la lettre d’engagement conclue entre M. [B] et les sociétés Cofidis compétition et Cofidis portait sur une prestation de négociation des droits d’image par la société Cofidis compétition, moyennant une redevance supplémentaire de 200 000 euros par an due par les partenaires, retient que cette lettre prévoit de manière claire et non équivoque que la société Cofidis garantit la bonne exécution des obligations de la société Cofidis compétition et non le défaut d’exécution des obligations à venir des équipementiers venant à conclure des contrats d’exploitation avec la société NB.
6. En cet état, c’est sans dénaturation que la cour d’appel a fait application des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté de la lettre d’engagement, qu’elle n’avait donc pas à interpréter au regard du contrat d’exploitation des droits commerciaux.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et la société NB image sport diffusion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société NB image sport diffusion et les condamne in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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