Cassation 10 mars 2005
Résumé de la juridiction
La prestation compensatoire est insaisissable, par application de l’article 14-2° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Par suite, viole ce texte une cour d’appel qui, pour dire partiellement saisissable une prestation compensatoire, énonce qu’elle a outre un caractère alimentaire, un aspect indemnitaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 02-14.268, Bull. 2005 II N° 66 p. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-14268 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 66 p. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050807 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14.2 de la loi du 9 juillet 1991 et 43 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y…, pour obtenir le paiement d’une somme due à titre d’indemnité d’occupation ;
que Mme Y… a demandé à un juge de l’exécution d’annuler cette mesure en soutenant que le compte sur lequel était pratiquée la saisie, était alimenté par la prestation compensatoire versée par son mari ;
Attendu que pour dire valable la saisie à hauteur d’une certaine somme, l’arrêt retient que si la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, elle présente aussi un aspect indemnitaire, qui la rend, à ce titre, partiellement saisissable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire est insaisissable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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