Confirmation 15 septembre 2021
Cassation 3 juillet 2025
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 22-14.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.148 22-14.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2021, N° 19/0250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201097 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1097 F-D
Requête n° G 22-14.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, agissant pour Mme [K] [E] [N], épouse [H], a présenté, le 3 juillet 2025, une requête aux fins de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n°702 F-D du 3 juillet 2025 sur le pourvoi n° G 22-14.148 dans une affaire opposant Mme [K] [E] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1] à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
La SCP Françoise Fabiani – François Pinatel et la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 702 F-D du 3 juillet 2025, pourvoi n° G 22-14.148, en ce que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’a été au bénéfice de Mme [E] [N], épouse [H] alors que, celle-ci étant bénéficiaire d’une aide juridictionnelle, elle aurait dû l’être au bénéfice de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel .
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 702 F-D du 3 juillet 2025 ;
REMPLACE « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à Mme [E] [N], épouse [H] la somme de 3 000 euros » par « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel la somme de 3 000 euros » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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