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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 21-25.627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 septembre 2021, N° 20/02704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90695 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oreins et rejet de péremption
Pourvoi n° : Q 21-25.627
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : Mme [S]
Requête n° : 347/25
Ordonnance n° : 90695 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Z] [S] épouse [W], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [T], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocats à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-25.627 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers ;
Vu la requête du 18 avril 2025 par laquelle Mme [Z] [S] épouse [W] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Marlange et de La Burgade, SCP Françoise Fabiani – François Pinatel ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [T] est l’auteur d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 14 septembre 2021.
Sur la requête de Mme [W], l’instance enrôlée sous le numéro
Q 21-25.627 a été radiée par ordonnance du 5 janvier 2023, décision notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne de Mme [T] le 23 janvier suivant.
Mme [W] sollicite le constat de la péremption puisque plus de deux années se sont écoulées sans que les causes de l’arrêt soient exécutées.
Mme [T] s’oppose au constat de la péremption dans la mesure où le délai de deux ans a été interrompu. Elle sollicite à titre reconventionnel la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour.
Elle expose qu’elle s’est acquittée du règlement d’une somme de 44 681,70 euros par le biais de la saisie des rémunérations initiée par Mme [W] et qui est pratiquée depuis décembre 2022 sur les fonds dont elle bénéficie de la part de caisses de retraite. (Ircantec et Carsat). Le délai de deux ans a bien été interrompu le 2 mai 2024 lorsque le magistrat délégué a constaté une exécution partielle des causes de l’arrêt d’appel. Les prélèvements ont continué après le prononcé de l’ordonnance de rejet de réinscription rendue à cette date. C’est à ce jour 50 % de la créance qui a été payée. Mme [T] énonce qu’elle ne peut faire plus en l’état de ses revenus de 2 201,63 eurosperçus chaque mois et de ses charges mensuelles pour un total de 1 682 euros.
Mme [W] s’oppose à toute réinscription du pourvoi formé par Mme [T], laquelle n’a procédé à aucun paiement volontaire de sa dette, seules les saisies opérées par la créancière ayant permis de recouvrer non pas une somme de 44 681,70 euros mais bien de seulement 31 891,98 euros au 7 juillet 2025 selon décompte de l’huissier. Mme [T] reste donc redevable d’une somme de 104 223,68 euros. Elle ne s’explique pas la baisse de moitié des revenus de l’intéressée alors qu’elle bénéficie de pensions de retraite. Cette dernière ne s’explique pas davantage sur son patrimoine, la mise en vente de sa maison d’habitation pouvant lui apporter les fonds nécessaires pour apurer sa dette alors qu’elle dispose des revenus suffisants pour se reloger, sans négliger qu’elle pourrait emprunter pour ce faire.
Sur ce,
— Sur la demande de constat de la péremption :
Il n’est pas discuté en l’état de ce que Mme [T] exécute, par le biais d’une saisie sur rémunérations, les causes de sa condamnation aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, l'‘intéressée ayant à ce jour réglé depuis décembre 2022 la somme totale de 31 891,98 euros selon décompte établi par le commissaire de justice mandaté par la créancière.
Nonobstant la mise en place de cette mesure d’exécution forcée, chaque paiement mensuel de la part de Mme [T], selon ses facultés contributives, opère interruption du délai de péremption de sorte que l’expiration du délai biennal ne saurait être tenue pour acquise. Il ne sera donc pas fait droit à la demande en constatation de la péremption présentée par Mme [W].
— Sur la demande réinscription du pourvoi :
En l’état des revenus de Mme [T] tels que résultant des justificatifs qu’elle produit, dont l’avis d’imposition 2024 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 17 196 euros, montant tenant compte des prélèvements et retenues à la source réalisés sur ses revenus de l’année 2023, et en l’état de ses charges courantes, le paiement depuis décembre 2022 des causes de l’arrêt d’appel pour un montant total de 31 891,98 euros caractérise un paiement certes partiel mais pour autant significatif traduisant de la part de la débitrice une volonté non équivoque d’exécuter la décision objet de son pourvoi.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de réinscription de son recours.
EN CONSÉQUENCE :
La requête aux fins de constat de la péremption présentée par Mme [W] est rejetée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 21-25.627 est autorisée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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