Infirmation 21 juin 2023
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-20.960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.960 23-21.818 23-20.960 23-21.818 23-20.960 23-21.818 23-20.960 23-21.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2023, N° 22/02700 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402794 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100021 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 21 F-D
Pourvois n°
G 23-20.960
R 23-21.818 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
I. M. [G] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 23-20.960 contre un arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 5] (Belgique), défendeur à la cassation.
II. M. [D] [U] a formé le pourvoi n° R 23-21.818 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant à M. [G] [O], défendeur à la cassation.
M. [O], demandeur au pourvoi n° G 23-20.960 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
M. [U], demandeur au pourvoi n° R 23-21.818 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-20.960 et R 23-21.818 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2023) et les productions, après sa mère, [W] [S], décédée le 9 octobre 2004, [L] [S] est décédée le 15 novembre 2009, sans héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe daté du 2 février 1997, ainsi rédigé :
« 1/ J’institue pour légataire universel
a) Mme [W] [S] née [E] (…), ma mère
b) si Mme [W] [S] venait à décéder après moi ou en même temps, j’institue pour légataire universelle Mme [R] [C] (…)
2/ Je lègue à titre particulier net de frais et de droits quelconques à Mme [C] [R] la somme de 700 000 francs (…).
La maison du [Adresse 4] à [Localité 6], si elle n’est pas occupée par Mme [C], ne devra pas être vendue mais pourra être louée (exception de vente pour M. [O], [Adresse 1])
3/ Je nomme pour mon exécuteur testamentaire en cas de prédécès de mon légataire universel Monsieur [G] [O], demeurant au [Adresse 3] (…)
Pour indemniser M. [O] des peines et des soins que lui imposera cette mission et en témoignage de reconnaissance, je le prie d’accepter, à titre de diamant l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] (…). »
3. Le 30 mars 2010, [R] [C] a été envoyée en possession de son legs universel.
4. Par acte notarié du 25 mai 2010, elle a délivré à M. [O] le legs du bien de [Localité 9].
5. Le 31 décembre 2020, M. [U], venant aux droits d'[R] [C], décédée le 12 avril 2018, a assigné M. [O] en caducité de son legs, en raison de l’absence de réalisation de la condition suspensive.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° R 23-21.818
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° G 23-20.960
Enoncé du moyen
7. M. [O] fait grief à l’arrêt de dire qu’il existe une réticence dolosive lui étant imputable lors de la délivrance du legs à lui faite par acte authentique du 25 mai 2010 et de déclarer non prescrite l’action de M. [U] en nullité de cet acte, en restitution du legs et en réintégration du bien immobilier situé à [Localité 9] à l’actif de la succession d'[R] [C], alors « que le juge ne peut méconnaître l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions concordantes des parties ; qu’en l’espèce, ainsi que la cour d’appel l’a elle-même relevé, « les parties s’accordent sur le fait que la mention »après moi« figurant dans la phrase du testament »si Madame [W] [S] née [E] venait à décéder après moi" est une inversion résultant d’une simple erreur matérielle, [L] [S] ayant voulu dire « avant moi »" ; qu’en procédant pourtant à une interprétation du testament en considération des termes « après moi », la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour dire qu’il existe une réticence dolosive imputable à M. [O] lors de la délivrance du legs qui lui a été faite par [R] [C] et déclarer non prescrite l’action de M. [U] en nullité de cet acte, en restitution du legs et en réintégration du bien immobilier situé à [Localité 9] à l’actif de la succession d'[R] [C], l’arrêt retient, en premier lieu, que si les parties s’accordent sur le fait que la mention « après moi » figurant dans la phrase du testament « si Madame [W] [S] née [E] venait à décéder après moi » est une inversion résultant d’une simple erreur matérielle, [L] [S] ayant voulu dire « avant moi », cette lecture du testament, faisant reposer le legs universel d'[R] [C] sur un lapsus, est loin d’être évidente, qu’elle est d’autant moins probable que le testament rédigé « en miroir » par [W] [S], à plusieurs mois d’intervalle, instituait également [R] [C] légataire universelle si sa fille venait à décéder « après » elle ou en même temps qu’elle et que ces deux testaments pouvaient s’entendre comme subordonnant les legs universels consentis par [L] [S] et [W] [S] à [R] [C] à l’existence du legs universel consenti par [L] [S] à sa mère ou par [W] [S] à sa fille, cette interprétation étant confortée par la présentation formelle du testament de cette dernière. Il retient, en second lieu, que, dans ce testament, l’expression « mon légataire universel », au prédécès duquel la nomination de M. [O] en tant qu’exécuteur testamentaire est conditionnée, apparaît renvoyer au premier légataire désigné, soit [W] [S], mais que cette nomination reprend également une utilité en cas de pluralité de légataires. Il en déduit qu’en s’abstenant d’informer [R] [C], dont il était le conseil et en lequel elle avait placé toute sa confiance, de l’incertitude qui pesait sur sa nomination d’exécuteur testamentaire, M. [O] l’a induite en erreur sur l’existence du legs dont il était bénéficiaire et qui était liée à cette nomination.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que dans leurs conclusions d’appel, les parties s’accordaient sur une autre interprétation du testament que celle sur laquelle elle se fondait, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° R 23-21.818
Enoncé du moyen
11. M. [U] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation relativement au bien de [Localité 9], alors « que le juge est tenu d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence en son principe ; qu’il ne peut s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que la réticence dolosive de M. [O] ouvrait droit à M. [U] de demander le versement d’une indemnité au titre de l’occupation en contrepartie de la jouissance que l’acte annulé lui a procurée, l’arrêt a estimé qu’en l’absence d’éléments de preuve versés aux débats par M. [U] pour déterminer la valeur locative du bien, il convenait de le débouter de sa demande ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
12. En application de ce texte, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
13. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation relativement au bien de [Localité 9], l’arrêt retient que, si la réticence dolosive conservée par M. [O] le constitue de mauvaise foi et ouvre le droit de M. [U] de demander le versement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance procurée par l’acte de délivrance de legs annulé, M. [U] ne justifie pas de la valeur locative mensuelle du bien, que sa demande d’expertise n’est étayée par aucun moyen et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue d’évaluer l’indemnité d’occupation dont elle avait reconnu le principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt disant qu’il existe une réticence dolosive imputable à M. [O] lors de la délivrance du legs à lui faite par acte du 25 mai 2010, déclarant non prescrite l’action de M. [U] en nullité de cet acte, en restitution du legs et en réintégration du bien immobilier situé à [Localité 9] à l’actif de la succession d'[R] [C] et rejetant la demande de M. [U] tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation relativement au bien de [Localité 9] entraîne la cassation des chefs de dispositif qui, évoquant au fond, prononce la nullité de l’acte de délivrance du legs reçu le 25 mai 2010, ordonne la restitution par M. [O] du bien immobilier situé à [Localité 9], la réintégration de celui-ci à l’actif successoral d'[R] [C] et la publication du « jugement » à intervenir, et désigne un notaire afin de procéder aux actes et diligences nécessaires à la réintégration ordonnée, et des chefs de dispositif disant que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés et rejetant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement de ces chefs, il dit qu’existe une réticence dolosive imputable à M. [G] [O] lors de la délivrance du legs par [R] [C] à ce dernier par acte authentique du 25 mai 2010 et déclare non prescrite l’action de M. [D] [U] en nullité de cet acte, en restitution du legs particulier et en réintégration du bien immobilier situé à [Localité 9] à l’actif de la succession d'[R] [C], et, évoquant cette action au fond, prononce la nullité de l’acte de délivrance du legs reçu le 25 mai 2010, ordonne la restitution par M. [G] [O] du bien immobilier sis à [Localité 9], la réintégration de celui-ci à l’actif successoral d'[R] [C] et la publication du « jugement à venir » aux services de publicité foncière de [Localité 8] et de [Localité 7], désigne M. [I] [Y], notaire, afin de procéder aux actes et diligences nécessaires à la réintégration ordonnée, et rejette la demande de M. [D] [U] tendant à la condamnation de M. [G] [O] à lui payer une indemnité d’occupation relativement au bien immobilier de [Localité 9], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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