Cassation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-82.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384064 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00018 |
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Texte intégral
N° X 25-82.230 F-D
N° 00018
ODVS
6 JANVIER 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [S] [D] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 8 mars 2024, qui, pour rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, l’a condamné à 300 euros d’amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 1er avril 2021, une contravention du chef de participation à un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire a été relevée à l’encontre de M. [S] [D].
3. Le 5 janvier 2023, le tribunal de police a déclaré M. [D] coupable du chef susvisé et l’a condamné à 300 euros d’amende.
4. Le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel du jugement.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 13 mars 2025
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en a fait le 11 mars 2025, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 mars 2025.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il déclaré M. [D] coupable du chef de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire ou devant faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’a condamné à une amende de 300 euros, alors « qu’une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; qu’en déclarant les prévenus coupables de l’infraction de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire ou devant faire face à l’épidémie de covid-19, infraction réprimée par les dispositions alors applicables de l’article L. 3136-1 alinéa 3 du code de la santé publique, lorsque ces dispositions législatives ont été abrogées par l’article 1, II., 7° de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022, entrée en vigueur le 1er août 2022, la cour d’appel a violé l’article 112-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 112-1 du code pénal :
8. Selon ce texte, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, l’arrêt attaqué énonce notamment que la restriction apportée par l’incrimination à la liberté d’expression du prévenu, motivée par la protection de la santé de la population, n’est pas disproportionnée.
10. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l’article L. 3136-1, alinéa 3, réprimant la contravention de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, ont été abrogées à compter du 1er août 2022 par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 8 mars 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’action publique ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que du, fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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