Infirmation 15 février 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.583 24-15.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 février 2024, N° 22/01706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11013 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Distribution Casino France, société FHBX, société d'administrateurs judiciaires |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11013 F
Pourvoi n° J 24-15.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 24-15.583 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société d’administrateurs judiciaires [F] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [L] [F], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
3°/ à la société FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [R] [P], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
4°/ à la société Thevenot Partners, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [X] [S], en qualités de commissaire à l’exécution du plan et d’administrateur,
5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V] [A], prise en qualité de mandataire judiciaire,
6°/ à la société Fides, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [C] [E], prise en qailité de mandataire judiciaire,
7°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [K] [B], prise en qualité de mandataire judicaire,
défenderesses à la cassation.
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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