Cassation 15 juillet 1999
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil, que le créancier personnel d’un indivisaire, qui ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juil. 1999, n° 97-14.361, Bull. 1999 I N° 243 p. 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-14361 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 243 p. 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043336 |
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Texte intégral
Donne défaut contre la Société lyonnaise de banque, la Banque populaire de la Côte d’Azur, M. Elias Z… et Mme Y…, administrateur de la succession de Simone Z…, épouse X… ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que le créancier personnel d’un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ;
Attendu qu’en ordonnant, sur la demande de la direction générale des Douanes, créancière de M. Alexandre X…, la consignation de la somme de 2 900 000 francs, qui correspondrait à la part de ce débiteur dans les biens indivis dépendant de la succession de son beau-père, David Z…, en tant qu’ayant droit de la fille de celui-ci, Simone Z…, son épouse prédécédée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu’il convient de maintenir en la cause le trésorier principal des Alpes-Maritimes, mentionné dans l’ordonnance de saisie initiale, pour lui permettre de présenter ses observations devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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