Infirmation partielle 17 septembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 24-21.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2024, N° 23/03289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90854 |
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Sur les parties
| Parties : | société Seqens |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 24-21.816
Demandeur : M. [M]
Défendeur : la société Seqens et autre
Requête n° : 507/25
Ordonnance n° : 90854 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Seqens, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle la société Seqens demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 novembre 2024 par M. [K] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 24-21.816 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que le paiement échelonné accepté est exécuté.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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