Confirmation 12 juin 2024
Cassation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-10.247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.247 25-10.247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2024, N° 21/01575 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915728 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00366 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° E 25-10.247
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.247 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [U] ou M. [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mozaïk pâtisserie El Bahja,
2°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2024), M. [H], soutenant avoir été employé en qualité de pâtissier polyvalent à compter du 13 décembre 2013 par la société Mozaïk (la société), a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation du contrat de travail.
2. Par jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2019, la société a été placée une liquidation judiciaire, la société MJ Synergie prise en la personne de M. [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Le liquidateur a licencié l’intéressé pour motif économique le 19 avril 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’y avait aucun lien de subordination avec la société et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [H] avait conclu un contrat de travail à durée déterminée le 13 décembre [2013] avec la société Mozaïk, puis un contrat de travail à durée indéterminée le 14 mars 2014, pour exercer les fonctions de pâtissier, que des bulletins de salaires lui avaient été adressés, et qu’il avait été licencié par le mandataire liquidateur de la société le 27 juin 2019 ; qu’elle a toutefois affirmé qu’en l’absence de versement de tout salaire et de toute déclaration de l’emploi salarié aux organismes sociaux, même pendant sa gérance de courte durée, ''le salarié'', dont la qualité d’associé minoritaire n’était pas contestée, n’était pas fondé à invoquer l’apparence d’un contrat de travail et qu’il lui incombait de rapporter la preuve de l’existence réelle d’un contrat de travail en caractérisant le lien de subordination, qui constitue le critère déterminant de la relation contractuelle ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté l’existence d’un contrat de travail apparent, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil et l’article L. 1221-1 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
6. Pour dire que l’intéressé n’était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l’arrêt retient qu’en l’absence de versement de tout salaire et de toute déclaration d’emploi salarié aux organismes sociaux, il n’est pas fondé à invoquer l’apparence d’un contrat de travail et qu’il lui incombe de rapporter la preuve de l’existence réelle du contrat de travail en caractérisant le lien de subordination.
7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l’intéressé avait produit un contrat de travail et des bulletins de paie, ce dont il résultait un contrat de travail apparent, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mozaïk, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Synergie, ès qualités, à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Flore ·
- Concept ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
- Doublement du taux d'intérêt légal ·
- Postes de préjudice réservés ·
- Accident de la circulation ·
- Offre de l'assureur ·
- Indemnisation ·
- Chose jugée ·
- Atteinte ·
- Sanction ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Salariée ·
- Grief ·
- Faute grave ·
- Cour de cassation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Arrêt confirmatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Demande de justifications ·
- Donations ·
- Taxation ·
- Finances
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Maintien ·
- Salaire de référence ·
- Homme ·
- Route ·
- Arrêt de travail ·
- Provision ·
- Employeur ·
- Travail
- Assignation délivrée au nom d'un majeur protégé ·
- Omission du nom du curateur ou du tuteur ·
- Assignation d'un majeur sous tutelle ·
- Régularisation en cause d'appel ·
- Défaut de capacité de l'une ·
- Représentation en justice ·
- Décès du majeur protégé ·
- Régularisation en appel ·
- Effet majeur protégé ·
- Irrégularité de fond ·
- Pluralité de parties ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité ·
- Conditions ·
- Crédit logement ·
- Donations ·
- Assignation ·
- Décès ·
- Tutelle ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Veuve ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
- Obligation alimentaire envers les ascendants ·
- Défense à l'action du créancier d'aliments ·
- Obligation personnelle de l'époux débiteur ·
- Action du créancier contre la femme seule ·
- Obligation envers les ascendants ·
- Action contre l'époux seul ·
- Communauté entre époux ·
- Obligation alimentaire ·
- Obligation personnelle ·
- Action du créancier ·
- Action en justice ·
- Dette personnelle ·
- Dette d'aliments ·
- Créance commune ·
- Femme mariee ·
- Recevabilité ·
- Descendants ·
- Débiteurs ·
- Defendeur ·
- Aliments ·
- Aide sociale ·
- Légalité ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Créanciers
- Immeuble ·
- Assurances obligatoires ·
- Réalisation ·
- Partie commune ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Construction ·
- Acte ·
- Branche ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de nécessité d'une volonté de nuire de l'employeur ·
- Requalification à l'égard de l'entreprise de temps partagé ·
- Protection de la sécurité et de la santé du salarié ·
- 1251-40 à l'égard de l'entreprise utilisatrice ·
- Non-respect des dispositions de l'article l ·
- Cumul de sanction avec le marchandage ·
- Entreprise de travail à temps partagé ·
- Contrat de travail à temps partagé ·
- Lutte contre le travail illégal ·
- Prêt illicite de main-d'œuvre ·
- Contrat de travail, rupture ·
- 1252-2 du code du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail à temps partagé ·
- Travail temporaire ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Marchandage ·
- Obligations ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Sanction ·
- Partage ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Code du travail ·
- Gaz ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Électricité
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Finances ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Observation ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.