Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 nov. 2025, n° 24-16.568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 12 mars 2024, N° 22/01338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90896 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse des Congés intempéries BTP - Caisse du Grand Est |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-16.568
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la caisse des Congés intempéries BTP – Caisse du Grand Est
Requête n° : 1320/24
Ordonnance n° : 90896 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse des Congés intempéries BTP – Caisse du Grand Est, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [D], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 décembre 2024 par laquelle la caisse des Congés intempéries BTP – Caisse du Grand Est demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-16.568 formé le 17 juin 2024 par M. [S] [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Dijon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [D] ne justifie que partiellement de sa situation, ses justificatifs de revenus remontant à l’année 2023 et juin 2024 et n’étant pas actualisés. Par ailleurs, il a effectué trois versements en juin et août 2024 pour un total de 800 euros qui a été affecté au règlement des frais d’huissier mais n’établit pas avoir poursuivi des versements réguliers, même partiels pour régler les sommes dues à la Caisse de congés intempéries BTP-Caisse du grand est, de nature à démontrer sa volonté d’exécuter les causes de l’arrêt. Dans ces conditions, il n’établit pas les conséquences manifestement excessives que la radiation ordonnerait, ni l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-16.568 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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