Cassation 8 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Le juge d’instruction qui a délivré une convocation en vue d’un interrogatoire de première comparution conformément aux dispositions de l’article 80-2 du code de procédure pénale ne peut, si cette convocation ne mentionne pas l’ensemble des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et si la personne n’est pas assistée par un avocat, procéder à sa mise en examen pour les faits omis en faisant application des dispositions de l’article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 25-82.028, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82028 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384144 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01262 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° C 25-82.028 F-B
N° 01262
SB4
8 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de blanchiments, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] [V], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information a été ouverte par réquisitoire introductif du 28 janvier 2022 des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiments et association de malfaiteurs, faits commis du 10 mars 2020 au 26 janvier 2022.
3. M. [X] [V] a été convoqué par le juge d’instruction le 23 mai 2024 afin qu’il soit procédé, le 5 juin 2024, à son interrogatoire de première comparution pour des faits commis du 10 mars 2020 au 26 janvier 2022.
4. Par réquisitoire supplétif du 31 mai 2024, le procureur de la République a étendu la saisine du juge d’instruction aux faits de blanchiments commis à compter du 31 octobre 2013.
5. Le 5 juin 2024, M. [V] a été mis en examen des chefs de blanchiments pour la période du 30 octobre 2013 au 26 janvier 2022.
6. Il a déposé une requête en annulation de son interrogatoire de première comparution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête aux fins d’annulation de l’interrogatoire de première comparution portant mise en examen de M. [V] et de la procédure subséquente, alors :
« 1°/ que hors le cas du défèrement de la personne interpellée au juge d’instruction ou de l’exécution d’un mandat d’arrêt, l’article 80-2 du code de procédure pénale impose au juge d’instruction de procéder à la convocation aux fins de mise en examen dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours, en donnant à la personne convoquée connaissance de chacun des faits dont le magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée et en lui indiquant son droit de choisir un avocat ; que, selon l’article 116 du même code, lors de l’interrogatoire, la personne ne peut être interrogée hors la présence de son avocat ou d’un avocat commis d’office si elle en a demandé un, qu’elle peut faire des déclarations, et qu’à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction peut mettre en examen la personne pour les faits qui lui ont ainsi été notifiés ; que la convocation permettant à la personne concernée de connaître les faits qui peuvent lui être reprochés, avant sa mise en examen, condition nécessaire pour la renvoyer éventuellement devant la juridiction de jugement, sa mise en examen pour des faits qui n’étaient pas visés dans la convocation en vue de l’interrogatoire lui fait nécessairement grief, dès lors qu’elle n’a pu préparer cet interrogatoire en connaissance des faits ; qu’en l’espèce, le 22 mai 2024, M. [V] a été convoqué à un interrogatoire de première comparution pour être entendu notamment sur des faits de blanchiment commis entre le 10 mars 2020 et le 26 janvier 2022 ; que, le 5 juin 2024, l’interrogatoire a eu lieu par visioconférence, le magistrat instructeur indiquant, selon le procès-verbal d’interrogatoire, rappeler à M. [V] les faits dont il a été saisi par un réquisitoire introductif du 28 janvier 2022 ; que M. [V], qui n’était assisté d’aucun avocat, a refusé de répondre aux questions ; que le magistrat instructeur l’a mis en examen pour les faits de blanchiment commis entre le 30 octobre 2013 et le 26 janvier 2022, la mise en examen portant ainsi sur des faits antérieurs à ceux visés dans le réquisitoire introductif ; qu’après la mise en examen, le magistrat instructeur a rendu un avis de fin d’informer le 31 juillet 2024 ; que le conseil de M. [V] a déposé une requête aux fins d’annulation de cet interrogatoire portant mise en examen et des actes subséquents, en soutenant que la mise en examen portait sur du blanchiment commis entre le 30 octobre 2013 et le 9 mars 2020, pour lesquels M. [V] n’avait pas été convoqué, ce qui portait atteinte aux droits de la défense ; que seul un réquisitoire supplétif en date du 31 mai 2024, postérieur à la convocation en vue de l’interrogatoire, a saisi le magistrat instructeur de faits antérieurs au 10 mars 2020 ; que, pour rejeter le moyen de nullité, la chambre de l’instruction, après avoir reconnu que la convocation portait seulement sur les faits visés dans le réquisitoire introductif, outre le fait que M. [V] n’avait pas été informé du fait que le magistrat instructeur était saisi d’un réquisitoire supplétif, a considéré que l’irrégularité en résultant ne faisait pas grief au mis en examen aux motifs qu’il n’avait pas été interrogé, le juge d’instruction ayant seulement reçu ses déclarations ; qu’en statuant ainsi, alors que la convocation n’a pas notifié à M. [V] l’ensemble des faits pour lesquels il a été mis en examen et que le mis en examen n’a pas non plus été convoqué dans le délai minimum de dix jours pour répondre des faits visés dans le réquisitoire supplétif, ce qui ne lui a pas permis de déterminer s’il convenait de s’assurer l’assistance d’un avocat pour l’interrogatoire de première comparution, déterminant de la suite de la procédure, dans des conditions lui faisant nécessairement grief, qu’il ait ou non été interrogé et répondu aux questions, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 82-1, 116, et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le juge d’instruction peut délivrer une convocation en vue d’un interrogatoire de première comparution, dans les délais qui y sont précisés, laquelle donne connaissance à la personne convoquée de chacun des faits dont le juge d’instruction est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.
9. L’alinéa 1er du second décline les modalités selon lesquelles le juge d’instruction procède à la première comparution d’une personne qu’il envisage de mettre en examen et qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté.
10. Ses deuxième et troisième alinéas prescrivent les diligences devant être accomplies par le juge d’instruction, que la première comparution soit ou non précédée d’une convocation délivrée conformément aux dispositions de l’article 80-2 susvisé, lesdites diligences étant relatives à l’information sur le droit à l’assistance d’un interprète, au constat de l’identité de la personne, à la notification des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et de leur qualification juridique, ainsi que, s’il y a lieu, à l’information sur le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
11. Son quatrième alinéa prévoit la procédure à suivre lorsque la personne a été convoquée en application des dispositions précitées et qu’elle est assistée par un avocat, tandis que son cinquième alinéa prescrit celle applicable « dans les autres cas », ce qui s’entend de ceux dans lesquels la première comparution a lieu sans convocation préalable, la personne étant alors, en particulier, avisée de ses droits relatifs à l’assistance par un avocat.
12. Il s’en déduit que le juge d’instruction qui a délivré une convocation en vue d’un interrogatoire de première comparution ne peut, si cette convocation ne mentionne pas l’ensemble des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et si la personne n’est pas assistée par un avocat, procéder à sa mise en examen pour les faits omis en faisant application des dispositions de l’article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale.
13. Pour rejeter la requête en nullité prise de l’atteinte portée aux droits de la défense résultant du fait que la mise en examen avait porté sur des faits de blanchiments commis entre le 30 octobre 2013 et le 9 mars 2020, non visés par la convocation aux fins de première comparution, l’arrêt attaqué énonce que, lorsque les formalités prévues par l’article 80-2 n’ont pas été respectées, le juge d’instruction ne peut procéder à l’interrogatoire immédiat de la personne qu’il a convoquée, mais peut seulement recueillir ses éventuelles déclarations spontanées.
14. Les juges constatent qu’en l’espèce, s’agissant des faits visés par le réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation du 21 mai 2024, le juge d’instruction a respecté ces principes en se bornant à recueillir les déclarations spontanées de M. [V] qui avait toujours refusé de répondre quant à son souhait d’être ou non assisté par un avocat.
15. Ils ajoutent qu’aucun avocat n’avait dès lors été convoqué.
16. Ils en concluent qu’en ne procédant pas à l’interrogatoire de l’intéressé dès lors que les conditions cumulatives exigées n’étaient pas remplies et en ne plaçant pas ce dernier en situation de s’auto-incriminer, le juge d’instruction a respecté les dispositions des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale et qu’aucun grief n’est caractérisé.
17. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a constaté que M. [V], qui n’était pas assisté d’un avocat, a été mis en examen pour une période de faits plus étendue que celle visée par la convocation, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l’arrêt ayant refusé d’annuler la mise en examen de M. [V] pour les seuls faits visés au réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant refusé d’annuler la mise en examen de M. [X] [V] pour les seuls faits visés au réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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