Confirmation 4 juin 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.526 24-18.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300160 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° G 24-18.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ la société Gestimmo capital Partners, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Cliss’renov, société civile de construction vente,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-18.526 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société S.C.I. [Adresse 2], société civile, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Gestimmo capital Partners et Cliss’renov, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société S.C.I. [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2024), par acte authentique du 24 octobre 2019, la société S.C.I. [Adresse 2] (la promettante) a promis de vendre un immeuble à la société Gestimmo capital Partners, sous diverses conditions suspensives, tenant notamment à la réalisation d’un diagnostic de recherche de pollution et à l’obtention d’un prêt.
2. Par divers avenants, les parties sont convenues de reporter au 10 novembre 2020, la date à laquelle la vente devait être réitérée par acte authentique, la bénéficiaire s’étant engagée à obtenir un prêt au plus tard le 19 octobre 2020.
3. La vente n’ayant pas été réalisée, la société Gestimmo capital Partners et la société Cliss’renov, qui s’y est substituée (les bénéficiaires), ont assigné à jour fixe la promettante aux fins d’être autorisées à accéder au bien pour réaliser une étude géotechnique et à disposer d’un délai supplémentaire pour réitérer la vente. La promettante a, reconventionnellement, invoqué la caducité de la promesse de vente.
4. En cause d’appel, les bénéficiaires, modifiant leur demande, ont sollicité la restitution des sommes séquestrées entre les mains du notaire et la réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les bénéficiaires font grief à l’arrêt d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d’autoriser la promettante à verser aux débats une pièce constituée de devis de travaux, d’ordonner à nouveau la clôture des débats et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté leurs demandes, alors « que le juge ne peut révoquer l’ordonnance de clôture, après la clôture des débats, sans prononcer la réouverture de ceux-ci ; qu’en révoquant, après la clôture des débats, l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2023, en fixant la nouvelle clôture, sans en préciser la date, afin d’autoriser la production par la SCI [Adresse 2] de sa pièce n° 51 constituée de 12 devis de travaux et en statuant au fond, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 803 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si l’ordonnance de clôture peut être révoquée, après l’ouverture des débats, elle doit être accompagnée d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
7. Pour autoriser la promettante à communiquer une pièce le jour de l’audience et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l’arrêt ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, prononce une nouvelle clôture des débats et statue sur le fond du litige.
8. En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à la partie adverse de discuter la pièce ainsi communiquée le jour des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société S.C.I. [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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