Confirmation 6 juin 2023
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-21.203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300395 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 395 F-D
Pourvoi n° X 23-21.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-21.203 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Richard, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2023), se plaignant de désordres affectant l’immeuble qu’elle avait acquis d’une société civile dont M. [W] était le gérant, la société civile immobilière Le Rouge et le noir (la SCI) a obtenu, en référé, au contradictoire de la société Les Conseils immobiliers (l’agent immobilier), assurée auprès de la société Axa France IARD, par l’intermédiaire de laquelle la vente était intervenue, la désignation d’un expert, qui a déposé son rapport le 19 août 2014.
2. Le 23 janvier 2018, l’agent immobilier a été condamné à payer des dommages-intérêts à la SCI, qui l’avait assigné à cette fin le 21 avril 2015.
3. Par acte du 28 novembre 2019, la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné M. [W] afin qu’il soit déclaré personnellement responsable à son égard et condamné à lui rembourser la moitié des sommes payées pour le compte de son assuré.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société Axa France IARD fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, son action contre M. [W], alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la cour d’appel a déclaré que le rapport d’expertise du 19 août 2014 mettait en évidence la faute commise par M. [W] ; que la société Les Conseils immobiliers avait été assignée en paiement par l’acquéreur, la SCI Le Rouge et le noir, le 21 avril 2015 ; que, pour fixer à la date du dépôt du rapport d’expertise le point de départ de l’action subrogatoire exercée par la société Axa France IARD, et déclarer celle-ci prescrite, la cour d’appel a retenu que c’est à cette date que la société Les Conseils immobiliers aurait pris connaissance des fautes commises par M. [W] ; qu’en statuant ainsi, quand la société Les Conseils immobiliers ne pouvait agir contre M. [W] avant d’avoir été elle-même assignée par la SCI Le Rouge et le noir, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action subrogatoire de la société Axa France IARD devait être fixé, au plus tôt, à la date à laquelle son assurée avait été assignée par la SCI Le Rouge et la noir, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2224 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
6. Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
7. L’action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime étant fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables, la prescription de cette action a pour point de départ l’assignation en responsabilité délivrée par le tiers victime si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
8. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action exercée contre M. [W] par la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de l’agent immobilier, l’arrêt retient que la faute reprochée à M. [W] était connue de l’agent immobilier, partie aux opérations d’expertise, au plus tard au dépôt du rapport de l’expert, le 19 août 2014, en déduit que l’action en responsabilité contre M. [W] devait être engagée au plus tard le 19 août 2019 et ajoute que le moyen selon lequel, en l’absence d’action engagée à leur encontre, l’agent immobilier et son assureur n’avaient aucun intérêt à agir contre M. [W], est inopérant.
9. En statuant ainsi, après avoir constaté que l’agent immobilier n’avait été assigné en responsabilité par la SCI que le 21 avril 2015, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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