Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-82.166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51586 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° C 25-82.166 F
N° 51586
ECF
17 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la [Localité 1], en date du 31 janvier 2025, qui, pour viols aggravés en récidive, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté fixée à vingt-deux ans, et dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour à prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Commercialisation ·
- Destination ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Profession libérale
- Election ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Salarié ·
- Droit de vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Organisation ·
- Liste électorale ·
- Électorat
- Interruption de la prescription de l'action du destinataire ·
- Action en garantie du voiturier contre le commissionnaire ·
- Recours en garantie formé par le transporteur substitué ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transports terrestres ·
- Prescription annale ·
- Prescription civile ·
- Action en justice ·
- Acte interruptif ·
- Responsabilité ·
- Interruption ·
- Marchandises ·
- Prescription ·
- Nécessité ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Voiturier ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Électricité ·
- Textes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Héritier ·
- Ampliatif ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire ·
- Radiation ·
- Délai
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Congé sans solde ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ancien salarié ·
- Handicapé ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Surendettement
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Homme
- Amiante ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Substance nocive ·
- Réparation ·
- Établissement ·
- Point de départ ·
- Liste ·
- Fins
- Convention antérieure à la mise en application de la loi ·
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Inopposabilité des droits du bailleur sur le bien ·
- Période antérieure à la mise en vigueur du décret ·
- Syndic de la liquidation des biens du locataire ·
- Inopposabilité aux créanciers du locataire ·
- Action en établissement de sa composition ·
- Inopposabilité pour défaut de publicité ·
- Exécution subordonnée à une condition ·
- Application aux contrats en cours ·
- Application dans le temps ·
- Décret du 4 juillet 1972 ·
- Qualité pour l'invoquer ·
- Créanciers du débiteur ·
- Patrimoine du débiteur ·
- Décret d'application ·
- Lois et règlements ·
- Action en justice ·
- Non rétroactivité ·
- ) crédit-bail ·
- Application ·
- Crédit-bail ·
- Convention ·
- 1) crédit ·
- 2) crédit ·
- Publicité ·
- Syndic ·
- Masse ·
- Créanciers ·
- Décret ·
- Droit de propriété ·
- Matériel ·
- Revendication ·
- Règlement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt statuant sur la prescription de l'action publique ·
- Arrêt de la chambre de l'instruction ·
- Pourvoi du témoin assisté ·
- Chambre de l'instruction ·
- Partie au procès ·
- Témoin assisté ·
- Recevabilité ·
- Instruction ·
- Définition ·
- Cassation ·
- Prescription ·
- Juge d'instruction ·
- Témoin ·
- Mouton ·
- Information ·
- Se pourvoir ·
- Action publique ·
- Conseiller ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour de cassation
- Grange ·
- Possession ·
- Parcelle ·
- Électricité ·
- Photographie ·
- Impôt foncier ·
- Propriété ·
- Matériel ·
- Procès-verbal de constat ·
- Cadastre
- Déchéance ·
- Excès de pouvoir ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cour de cassation ·
- Fins ·
- Branche ·
- Exception de procédure ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Bore
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.