Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-13.266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.266 24-13.266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 13 mars 2024, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484679 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00975 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 975 F-D
Pourvoi n° R 24-13.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° R 24-13.266 contre le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Montargis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la fédération SUD énergie, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ au syndicat CGT [Localité 10], dont le siège est [Adresse 9], [Localité 10],
3°/ au syndicat CFDT chimie énergie Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
4°/ au syndicat FO mines et énergies, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération SUD énergie, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montargis, 13 mars 2024), un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 5 juillet 2023 à l’occasion du renouvellement des membres des comités sociaux et économiques (CSE) de la société EDF, afin de fixer les modalités des élections.
2. Les résultats des élections au sein de l’établissement de la société EDF du Centre nucléaire de production d’électricité de [Localité 10] (le CNPE [Localité 10]) ont été proclamés le 13 novembre 2023.
3. Par requête du 27 novembre 2023, la fédération SUD énergie (la fédération) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des élections du CSE d’établissement du CNPE [Localité 10], collège exécution, du 13 novembre 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société EDF fait grief au jugement d’annuler l’élection du collège exécution du CSE du CNPE de [Localité 10] du 13 novembre 2023, alors :
« 1°/ que, si l’employeur, responsable de l’organisation de l’élection, est tenu de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif et de l’électorat et doit, s’agissant des salariés mis à disposition, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises, il appartient aux organisations syndicales qui estimeraient que l’employeur n’a pas loyalement satisfait à son obligation de leur fournir les informations nécessaires au contrôle de l’électorat à cet égard, de contester la liste électorale dans le délai prévu à l’article L. 2314-24 du code du travail ; que le tribunal qui a constaté que la liste électorale n’avait pas été contestée dans le délai requis, ne pouvait-au prétexte que la société EDF n’aurait pas justifié des diligences accomplies par la société prestataire Elior vis-à-vis de ses salariés mis à la disposition de la société EDF, pour leur permettre d’exercer leur droit de vote auprès de la société EDF et que la société EDF n’aurait notamment pas contrôlé la réalité et le contenu d’une réunion organisée par la société Elior avec ses salariés, destinée à s’assurer de la réalité de l’option exprimée par 16 salariés mis à la disposition de la société EDF d’exercer leur droit de vote en son sein et de contrôler qu’ils en remplissaient les conditions, ne produisant « aucune feuille d’émargement ou de preuve des éléments d’information diffusés » lors de cette réunion-en déduire « que la société ne démontre pas avoir valablement informé le personnel de l’organisation des élections, et par un moyen confèrent une date certaine à cette information », et aurait méconnu un principe général du droit électoral entraînant la nullité de l’élection quand l’insuffisance des diligences à la charge de la société EDF quant à l’inscription sur la liste électorale des salariés ainsi mis à sa disposition ne pouvait être contestée qu’au travers de la contestation de la liste électorale ; que le tribunal qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que cette contestation était prescrite, a violé les articles L. 2314-4 et L. 2314-24 du code du travail ;
2°/ que l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ; que les salariés mis à disposition de l’entreprise organisatrice de l’élection, qui ne peuvent exercer leur droit de vote en son sein que s’ils sont présents dans ses locaux, sont suffisamment informés de l’organisation et de la date des élections par l’information ainsi délivrée aux salariés de l’employeur ; que le tribunal, qui a constaté que la société EDF n’aurait pas justifié des diligences accomplies par la société prestataire Elior vis-à-vis de ses salariés mis à la disposition de la société EDF, pour leur permettre d’exercer leur droit de vote auprès de la société EDF et que la société EDF n’aurait notamment pas contrôlé la réalité et le contenu d’une réunion organisée par la société Elior avec ses salariés, destinée à s’assurer de la réalité de l’option exprimée par 16 salariés mis à la disposition de la société EDF d’exercer leur droit de vote en son sein et de contrôler qu’ils en remplissaient les conditions, ne produisant « aucune feuille d’émargement ou de preuve des éléments d’information diffusés » lors de cette réunion, ne pouvait en déduire « que la société ne démontre pas avoir valablement informé le personnel de l’organisation des élections, et par un moyen confèrent une date certaine à cette information », sans statuer par un motif inopérant à caractériser que la société EDF n’aurait pas informé son personnel de l’organisation des élections, dans les conditions prévues par l’article L. 2314-4 du code du travail et priver sa décision de base légale au regard de ce texte. »
Réponse de la Cour
5. L’employeur, responsable de l’organisation des élections à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat, doit, s’agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises.
6. Le jugement retient que les salariés mis à disposition par la société Elior ont été informés par voie de SMS, sans moyen de vérifier les destinataires de ces informations, que le protocole d’accord préélectoral ne précise pas de modalités spécifiques concernant l’information à donner aux électeurs, pas plus qu’il ne prévoit de dispositions particulières pour assurer la bonne information des salariés mis à disposition, que la société EDF a informé la société Elior du processus électoral en lui indiquant la date du scrutin, qu’en revanche, elle s’est bornée à communiquer l’information à la société Elior, sans vérifier que l’information sur la tenue des élections avait valablement été donnée aux salariés mis à disposition et que si une réunion s’est tenue le 27 ou le 28 septembre 2023, aucune feuille d’émargement ou de preuve des éléments d’information diffusés ne sont produits par la société EDF.
7. Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal judiciaire a estimé que la société EDF ne démontrait pas avoir rempli son obligation d’information des salariés mis à disposition par la société Elior de leur possibilité légale d’exercer leur choix de voter au sein de l’entreprise utilisatrice lors des élections prévues en son sein et en a exactement déduit que l’inobservation de cette obligation d’information portant sur une catégorie du personnel entraînait la nullité des élections.
8. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer à la fédération SUD énergie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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