Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-14.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.665 24-14.668 24-14.669 24-14.670 24-14.671 24-14.672 24-14.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 5 avril 2024, N° 24/00007 (et 6 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303744 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00816 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 816 F-D
Pourvois n°
M 24-14.665
Q 24-14.668
R 24-14.669
S 24-14.670
T 24-14.671
U 24-14.672
V 24-14.673 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Ugolf Valescure, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Ugolf,
2°/ la société Ugolf, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé les pourvois n° M 24-14.665 et Q 24-14.668 à V 24-14.673 contre sept ordonnances de référé rendues le 5 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de [Localité 9], dans les litige les opposant respectivement :
1°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1],
7°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 10],
8°/ à la commune de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de son maire en exercice y étant domicilié,
9°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de chacun de leurs pourvois, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Ugolf Valescure et Ugolf, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune de [Localité 9], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-14.665 et Q 24-14.668 à V 24-14.673 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte aux sociétés Ugolf et Ugolf Valescure du désistement de leurs pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre France travail.
Faits et procédure
3. Selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains, 5 avril 2024), la société Ugolf aux droits de laquelle vient la société Ugolf Valescure (la société) était chargée par la commune de [Localité 9] (la commune) d’exploiter un golf, dans le cadre d’une délégation de service public d’affermage qui a pris fin le 31 décembre 2023, la commune envisageant de confier l’exploitation au profit de la société Adonis dans le cadre d’un bail à construction.
4. La commune ayant refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés à cette entité et ayant finalement décidé de fermer le golf, le 3 janvier 2024, à la suite du refus de la société Adonis d’en reprendre l’exploitation, Mme [C] et six autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre la commune et la société sortante, pour obtenir paiement de rappels de salaires et des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief aux ordonnances attaquées de dire qu’elle est l’employeur des salariés, de dire n’y avoir lieu de condamner solidairement la commune, de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique à tout transfert d’une entité économique, définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre, qui conserve son identité ; qu’en l’espèce, en affirmant que le golf de [Localité 9] « n’est pas une entité économique », sans avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si le personnel affecté à l’activité golfique (directrice, agent d’entretien, jardiniers, responsable d’enseignement, attachés commerciaux, greenkeeper), les éléments nécessaires à l’exploitation du golf, corporels et incorporels (clientèle avec cartes d’abonnement et de fidélisation), ne constituaient pas une entité économique autonome permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2°/ que l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique lorsqu’une entité économique gérée par une société est transférée à une commune à l’expiration d’un contrat de délégation de service public, dans des conditions qui n’empêchent pas la continuation de l’exploitation ; qu’en se bornant à rappeler que « le contrat d’affermage est utilisé afin d’assurer la gestion d’un bien. Le fermier assure les frais d’exploitation et l’entretien tandis que le bailleur assure les investissements » et à constater que "Le golf de [Localité 9] est un bien de la commune de [Localité 9] exploité via un contrat d’affermage à Ugolf", ce qui était inopérant pour écarter l’application de l’article L. 1224-1 et le transfert de l’entité à la commune lorsque la délégation de service public consentie à la société sous forme de contrat d’affermage avait pris fin, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ que le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité ; que lorsqu’une entité économique gérée par une société est transférée à une commune à l’expiration d’un contrat de délégation de service public, dans des conditions qui n’empêchent pas la continuation de l’exploitation, l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique et la commune doit poursuivre les contrats de travail ; que la société a soutenu que la fin de la délégation de service public le 31 décembre 2023 a entraîné la restitution à la commune de [Localité 9], dans des conditions permettant son exploitation, de l’entité économique constituée par le golf, que le 1er janvier 2024, les contrats de travail avaient été transférés à la commune, que celle-ci avait prévu de les retransférer à un nouvel exploitant, de signer un bail le 4 janvier 2024 avec effet rétroactif sur les contrats de travail au 1er janvier 2024, et que la fermeture du golf par arrêté municipal du 3 janvier 2024 était sans incidence sur le transfert de l’entité économique au 31 décembre 2023 ; qu’en ne s’étant pas prononcée sur ces éléments qui mettaient en évidence le transfert de l’entité à la commune et en se bornant à affirmer que « l’article L. 1224-1 s’applique en cas de transfert d’activité or celle-ci n’a pas été transférée », le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :
6. Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur. La résiliation d’un contrat de concession ou d’affermage liant une collectivité publique à une personne privée chargée de l’exploitation d’une entité économique autonome emporte retour de l’entité économique à la collectivité publique propriétaire dès lors que l’entité en cause conserve son identité et que la poursuite de son exploitation reste possible, en sorte que les contrats de travail des salariés affectés à l’exploitation de l’entité se poursuivent avec la collectivité publique.
7. Selon les deuxième et troisième de ces textes, la formation de référé peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
8. Pour dire que la société sortante était l’employeur et la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de provision, les ordonnances retiennent que le golf de [Localité 9] est un bien de cette commune exploité par la société dans le cadre d’un contrat d’affermage et qu’il n’est pas à lui seul une entité économique. Elles en déduisent que l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique pas à défaut de transfert d’activité.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, d’une part, si l’exploitation du golf confiée à la société Ugolf ne constituait pas une entité économique autonome et, d’autre part, si l’entité en cause n’avait pas conservé son identité et si la poursuite de l’activité était impossible après la résiliation du contrat d’affermage, le conseil de prud’hommes a privé ses décisions de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 5 avril 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence ;
Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la commune de [Localité 9] et la condamne à payer à la société Ugolf Valescure la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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