Cassation 14 novembre 1977
Résumé de la juridiction
La citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription. Doit être cassé l’arrêt qui déclare interrompue la prescription contre un commissionnaire de transport, alors que le destinataire des marchandises n’avait assigné que le dernier des voituriers chargé du transport par ce commissionnaire, le recours en garantie formé par le voiturier contre ce dernier n’ayant pas pour objet de réclamer au profit du destinataire la réparation directe par le commissionnaire du préjudice litigieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 nov. 1977, n° 76-12.311, Bull. civ. IV, N. 257 P. 219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-12311 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 257 P. 219 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 25 février 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999987 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Mérimée |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Robin |
Texte intégral
Sur le deuxieme moyen : vu l’article 2244 du code civil ;
Attendu qu’il ressort de ce texte, qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a ete signifiee par le creancier lui-meme au debiteur se prevalant de la prescription ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret defere, la societe malissard freres, savarzeix et cie avait organise le transport entre saint-mande et vieux-charmont (doubs) de colis destines a la societe comptoir montbeliardais d’electricite (le comptoir) ;
Que ce transport fut execute par plusieurs voituriers successifs, la societe lempereur et duparc ayant assure la derniere partie du parcours et livre la marchandise, le 22 mai 1973, au destinataire ;
Que celui-ci adressa une protestation motivee, conforme aux exigences de l’article 105 du code de commerce a la societe lempereur, puis, le 5 decembre 1973, assigna celle-ci, seule, en paiement de dommages et interets ;
Que la cour d’appel a deboute, a bon droit, le comptoir de l’action ainsi exercee, au motif que l’imputabilite des avaries au fait de la societe lempereur n’etait pas etablie, mais a accueilli une demande introduite devant elle-meme, par conclusions du 10 avril 1975, par le meme comptoir, directement contre la societe malissard, aux motifs que la citation en justice du 5 decembre 1973 formee contre la societe lempereur, avait ete reprise expressement et prolongee par un recours en garantie exerce par ladite societe lempereur des le 20 decembre 1973, c’est-a-dire avant l’expiration du delai fixe par l’article 108 du code de commerce contre la societe malissard, laquelle recevait ainsi la manifestation claire de x… du comptoir d’etre indemnise ;
Attendu cependant que le recours en garantie susvise n’avait pas pour objet de reclamer, au profit du comptoir lui-meme, la reparation directe par la societe malissard du prejudice litigieux ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a des lors viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier ni sur le troisieme moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 fevrier 1976 par la cour d’appel de besancon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code civil
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