Infirmation 30 mai 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-20.604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.604 24-20.604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2024, N° 20/01308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00245 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° S 24-20.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-20.604 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Baccarat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2024), M. [U] a été engagé par la société Baccarat (la société) le 15 mai 1984.
2. Il a quitté l’entreprise le 31 octobre 2022.
3. La société Baccarat a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) par arrêté du 3 décembre 2013, publié le 17 janvier 2014, pour la période comprise entre 1949 et 1996.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 23 novembre 2018 afin d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante.
5. Ses demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites par jugements d’un conseil de prud’hommes du 2 avril 2020.
6. Le salarié a interjeté appel le 2 juillet 2020 et conclu une première fois dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile, en formant les mêmes demandes qu’en première instance.
7. Le 30 mars 2022, le salarié a à nouveau conclu devant la cour d’appel, lui demandant de décider qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante et d’autres produits cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) au sein de l’établissement et de condamner l’employeur à indemniser son préjudice d’anxiété.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter ses fins de non recevoir et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, alors :
« 1°/ que les parties peuvent uniquement, en cause d’appel, ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui tendent aux mêmes fins ou qui en sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que ''si [le salarié] sollicitait en première instance l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété pour exposition à l’amiante, en faisant valoir le classement de la Manufacture de Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, et qu’en appel [le salarié] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l’amiante, [le salarié] réclame toujours la réparation de son préjudice d’anxiété en conséquence d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur'', de sorte que ''les demandes [du salarié], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir sera rejetée'' ; qu’en statuant ainsi quand, bien qu’englobée dans une demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’anxiété, l’indemnisation du salarié au titre d’un préjudice d’anxiété qui aurait résulté de son exposition au plomb et à la silice avait un objet différent de sa demande indemnitaire initiale au titre d’un préjudice d’anxiété qui aurait résulté de son exposition à l’amiante, les deux actions ne tendant pas à la réparation d’un même préjudice et ne tendant donc pas aux mêmes fins, la demande présentée en appel ne constituant en outre ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande présentée en première instance, la cour d’appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties peuvent uniquement, en cause d’appel, ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui tendent aux mêmes fins ou qui en sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que ''si [le salarié] sollicitait en première instance l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété pour exposition à l’amiante, en faisant valoir le classement de la Manufacture de Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, et qu’en appel [le salarié] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l’amiante, [le salarié] réclame toujours la réparation de son préjudice d’anxiété en conséquence d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur'', de sorte que '' les demandes [du salarié], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir sera rejetée'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle a par ailleurs examiné distinctement les prescriptions des demandes d’indemnisation en retenant, d’une part, que ''le point de départ de l’action [du salarié] sur le fondement du préjudice d’anxiété pour une exposition à l’amiante se situe en tout état de cause à la date à laquelle a cessé son exposition à l’amiante, sous réserve de la question de fond relative à l’existence de cette exposition, soit la date à laquelle [le salarié] a quitté l’entreprise, dès lors qu’il résulte notamment de sa pièce PSE 228 (expertise pour risque grave, du cabinet Acante du 21 avril 2021) que de l’amiante était encore utilisée à cette date par la société Baccarat'' et, d’autre part, que, s’agissant du préjudice d’anxiété lié à une exposition à d’autres produits CMR ''que l’amiante'', le point de départ de cette action devait être fixée au 21 avril 2021, date de publication du rapport d’expertise pour risque grave, ce qui confirmait que l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété au titre d’une exposition au plomb ou à la silice nouvellement présentée en appel était une prétention distincte de celle présentée en première instance et ne tendait pas aux mêmes fins, de sorte qu’elle était irrecevable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
11. La cour d’appel, qui a constaté que la demande nouvellement formée en cause d’appel à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété était fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l’amiante, tendait, à l’instar de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété fondée sur le classement de l’établissement sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA, à la réparation du préjudice d’anxiété résultant de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, en a exactement déduit que cette demande tendait aux mêmes fins, en sorte qu’elle était recevable.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. L’employeur fait grief à l’ arrêt de rejeter ses fins de non recevoir et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, alors « qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, seules les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait demeurant recevables postérieurement aux premières conclusions ; qu’en l’espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’obligation de concentration des prétentions dans les premières conclusions d’appel, la cour d’appel a retenu que, ''si, par ses conclusions communiquées après l’expiration du délai de l’article 908 précité, [le salarié] a présenté de nouveaux moyens de droit et de fait, c’est au soutien d’une prétention qui n’a pas varié, de voir condamner l’employeur à des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d’anxiété, au titre d’une exposition à des substances nocives'' ; qu’en statuant ainsi quand l’indemnisation de la salariée au titre d’un préjudice d’anxiété résultant de son exposition au plomb et à la silice n’était pas qu’un simple nouveau moyen de droit ou de fait, mais une prétention nouvelle qui devait donc, sous peine d’être déclarée irrecevable, être présentée dans les premières conclusions d’appelant, la cour d’appel a violé l’article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
14. Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès les premières conclusions devant la cour d’appel, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
15. La cour d’appel a constaté que le salarié a été informé que l’amiante était encore utilisée au sein de l’établissement par le rapport d’expertise pour risque grave du 21 avril 2021 intervenue à la demande du CSE, révélant également des carences dans la prévention du risque d’exposition au plomb et à la silice, les nouvelles prétentions formulées postérieurement aux conclusions déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ont ainsi été faites à la suite de la révélation de l’exposition par ce rapport d’expertise et sont donc recevables.
16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve sur ce chef de demande, légalement justifiée.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter ses fins de non recevoir et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, alors « que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que l’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail ; qu’il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; que, si le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin, il n’en demeure pas moins que, lorsque le salarié poursuit la réparation d’un préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante survenue à la fois pendant la période couverte par l’arrêté de classement de l’établissement dans la liste des établissements où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante (en se prévalant de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité de l’employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA) et postérieurement à cette période (sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité), le point de départ du délai de prescription de son action ne peut qu’être fixé à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité de l’employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation, et non à celle à laquelle l’exposition du salarié à l’agent pathogène a pris fin, puisque c’est à la date de publication de l’arrêté qu’il a eu connaissance de son exposition à l’amiante et, partant, des ''faits lui permettant d’exercer son droit'' au sens de l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en décidant au contraire que '' le point de départ de l’action [de la salariée] sur le fondement du préjudice d’anxiété pour une exposition à l’amiante se situe à la date à laquelle a cessé son exposition à l’amiante, sous réserve de la question de fond relative à l’existence de cette exposition, soit la date à laquelle [le salarié] a quitté l’entreprise'', la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »
Réponse de la cour
18. Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
19. Si la cour d’appel a constaté que l’arrêté classant l’entreprise parmi celles concernées par le dispositif ACAATA pour la période comprise entre 1949 et 1996 a été publié le 17 janvier 2014, elle a également relevé que le salarié avait quitté l’entreprise le 31 octobre 2022, et qu’il résultait du rapport d’expertise pour risque grave du cabinet Acante en date du 21 avril 2021 que l’amiante était encore utilisée à cette date par la société et que les salariés étaient exposés à d’autres produits CMR.
20. Elle en a exactement déduit que le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 novembre 2018, alors que l’exposition alléguée à l’amiante n’avait pas cessé à la date du 21 avril 2021, son action n’était pas prescrite.
22. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baccarat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baccarat et la condamne à payer à M. [U] la somme de 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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