Infirmation 14 juin 2013
Cassation partielle 21 mai 2015
Infirmation 17 novembre 2022
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-10.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2022, N° 20/18472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210632 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° Y 23-10.670
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T] [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-10.670 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [T],
2°/ à Mme [Z] [T],
3°/ à M. [G] [T] [N],
4°/ à Mme [I] [B] [R] [T],
tous les quatres, domiciliés [Adresse 2],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [4], de Me Balat, avocat de M. [T] [N], de Mme [U] [T], de Mme [Z] [T], et de Mme [I] [B] [R] [T], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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