Cassation 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Si la contrepassation en compte-courant d’effets de commerce non payes a l’echeance intervient a un moment ou, le remettant etant encore "in bonis", le compte n’est pas cloture, elle equivaut a un payement, et, privant le banquier recepteur de tous ses droits sur les effets contrepasses, elle lui interdit d’en reclamer en justice le payement. Ne doit donc pas etre accueillie l’action en payement d’une lettre de change, intentee contre le tire par le banquier tiers porteur, alors que la contrepassation de ladite lettre par celui-ci s’etait produite posterieurement a la date de cessation des payements de ce dernier, mais anterieurement au jugement prononcant la liquidation des biens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 1972, n° 70-13.056, Bull. civ. IV, N. 15 P. 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13056 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 15 P. 14 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LANCIEN |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 6, alinea 4 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que si la contrepassation en compte courant d’effets non payes a l’echeance intervient a un moment ou, le remettant etant encore in bonis, le compte n’est pas cloture, elle equivaut a un paiement et, privant le banquier recepteur de tous ses droits sur les effets contrepasses, lui interdit d’en reclamer en justice le paiement ;
Attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, la societe bancaire et financiere, tiers porteur d’une lettre de change, demeuree impayee a l’echeance du 10 mars 1969 par le tire, societe entreprise boris, a poursuivi celle-ci en paiement de l’effet qu’elle avait contrepasse au debit du compte courant du tireur remettant, societe saint-quentin et compagnie, le 28 fevrier 1969, soit anterieurement au jugement qui a prononce la liquidation des biens de cette derniere, le 17 mars 1969 ;
Attendu qu’en accueillant cette demande, au motif que la contrepassation s’etait produite posterieurement a la date de cessation des paiements fixee par le meme jugement au 15 janvier 1969, alors que jusqu’au jour, 17 mars 1969, ou cette decision l’avait dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, le tireur remettant etait reste in bonis, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 22 janvier 1970 entre les parties, par le tribunal de commerce de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de rouen.
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