Confirmation 15 mars 2023
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 2024, n° 23-15.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2023, N° 21/05511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10403 |
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Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° X 23-15.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-15.246 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat FO EDF-DTEO, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de Mme [F], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l’audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
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