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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-11.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.548 24-11.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01182 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1182 D-F
Requête n° Y 24-11.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat à la Cour de cassation, a saisi la chambre sociale de la Cour de cassation d’une requête en rectification d’erreur matérielle de la décision n° 10727 F rendue le 17 septembre 2025 sur le pourvoi n° Y 24-11.548 dans l’affaire opposant Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], à :
1°/ à la société Thales AVS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [I] [V],
3°/ à Mme [G] [W],
toutes deux domiciliées au siège de la société Thales AVS France, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présents Mme Sommé,conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. C’est à la suite d’une erreur matérielle que la décision rendue le 17 septembre 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation a donné acte à la société Thales AVS France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [K].
2. Il y a lieu de la réparer en indiquant « Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Thales AVS France. » en lieu et place de « Il est donné acte à la société Thales AVS France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [K]. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 10727 F du 17 septembre 2025 ;
Dit qu’en lieu et place de : « il est donné acte à la société Thales AVS France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [K]. »
il y a lieu de lire : « Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Thales AVS France. »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour.
La conseillère référendaire rapporteure La présidente
La greffière de chambre
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