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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50385 |
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Texte intégral
N° U 24-81.740 F
N° 50385
LR
12 MARS 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [W] [T] et Mme [J] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 4 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 juin 2023, pourvoi n° 23-82.050), dans la procédure suivie sur la plainte du premier contre personne non dénommée des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et contre MM. [U] [M], [C] [L] et [E] [P] du chef d’homicide involontaire, a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel et a infirmé l’ordonnance de renvoi de M. [U] [M] rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [T] et Mme [J] [K], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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