Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 24-86.757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00954 |
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Texte intégral
N° X 24-86.757 F-D
N° 00954
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 22 octobre 2024, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a émis un avis favorable.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par demande du 4 septembre 2024, les autorités judiciaires suisses ont sollicité l’extradition de M. [W] [M], de nationalité portugaise, aux fins de poursuites pour des faits qualifiés notamment de vols par métier et en bande organisée.
3. La personne réclamée, qui a déclaré ne pas consentir à sa remise, a été placée sous contrôle judiciaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a émis un avis favorable à la demande d’extradition des autorités judiciaires suisses puis rappelé qu’en application de l’arrêt Petruhin du 6 septembre 2016 (CJUE, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhin, C-182/15) les autorités portugaises ont été avisées de la demande d’extradition émanant des autorités judiciaires suisses concernant M. [M], pour leur permettre éventuellement de solliciter sa remise aux fins de reprendre les poursuites contre lui, alors :
« 1°/ qu’aucun avis des autorités françaises compétentes adressé aux autorités portugaises les informant de la demande d’extradition émanant des autorités judiciaires suisses n’a été communiqué à la défense et ne figure dans les pièces de la procédure soumises au débat contradictoire ; la chambre de l’instruction a violé le principe du contradictoire et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, au sens de l’article 696-15 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en application des articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, il incombait à la chambre de l’instruction de s’assurer que le Portugal avait dument et effectivement été mis en mesure, par les autorités françaises compétentes et les voies de droit appropriées, d’apprécier l’opportunité d’émettre un mandat d’arrêt européen pour autant que son droit le permette, ce dont le courrier adressé au ministère public portugais par l’avocat au Portugal de M. [M], versé aux débats par la défense à l’appui de son mémoire, et faisant état de l’arrestation de ce dernier en France en vertu d’un mandat d’arrêt dans le cadre d’une demande de consultation de pièces, était impropre à justifier ; en se bornant à rappeler que les autorités portugaises ont été avisées de la demande d’extradition émanant des autorités judiciaires suisses, sans préciser et analyser la pièce sur laquelle elle se fondait ni motiver sa décision sur ce point, la chambre de l’instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6. Selon les deux premiers de ces textes, lorsqu’un État membre dans lequel un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre, s’est déplacé, se voit adresser une demande d’extradition par un État tiers avec lequel il a conclu un accord d’extradition, il est tenu d’informer l’État membre dont ledit citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national (CJUE, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhin, C-182/15).
7. Conformément au principe de coopération loyale, il incombe à l’État membre requis d’informer les autorités compétentes de l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité non seulement de l’existence d’une demande d’extradition la visant, mais encore de l’ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l’État tiers requérant dans le cadre de cette demande d’extradition.
8. Cet échange d’informations a pour objet de mettre l’État membre, dont la personne réclamée a la nationalité, en mesure d’exercer le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d’exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d’extradition et de délivrer à cette fin un mandat d’arrêt européen.
9. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que pour autant qu’il ait dûment informé l’État membre dont la même personne a la nationalité de l’existence de la demande d’extradition, aux conditions rappelées ci-dessus, l’État membre requis peut extrader cette personne sans être tenu d’attendre que l’État membre dont elle a la nationalité renonce, par une décision formelle, à l’émission d’un tel mandat d’arrêt, portant à tout le moins sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d’ extradition, lorsque ce dernier État membre s’abstient de procéder à une telle émission dans un délai raisonnable que lui a accordé à cet effet l’État membre requis, tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire (CJUE, arrêt du 17 décembre 2020, By, C-398/19).
10. Selon le premier article susvisé du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être contradictoire.
11. Selon le second, pendant un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, le dossier de la procédure est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et mis à la disposition des avocats des parties.
12. Si la chambre de l’instruction peut se prononcer au vu de pièces versées au dossier en cours de délibéré, c’est à la condition de rouvrir les débats afin de soumettre celles-ci au débat contradictoire.
13. En l’espèce, dans son dispositif, après avoir émis un avis favorable à la demande d’extradition, l’arrêt attaqué énonce qu’en application de l’arrêt de la CJUE du 6 septembre 2016, les autorités portugaises ont été avisées de la demande d’extradition émanant des autorités judiciaires suisses concernant M. [M], pour leur permettre éventuellement de solliciter sa remise aux fins de reprendre les poursuites contre lui.
14. En statuant ainsi, au vu d’éléments dont il n’est pas établi qu’ils aient été soumis au débat contradictoire et sans s’assurer que l’État portugais avait effectivement été mis en mesure, dans un délai raisonnable, d’apprécier l’opportunité d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pour les faits objet de la demande d’extradition, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et principes susvisés.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 22 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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