Infirmation partielle 13 septembre 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-23.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.250 23-23.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 13 septembre 2023, N° 22/00367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310624 |
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Sur les parties
| Parties : | société Person charpente c/ société AXA France IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° X 23-23.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Person charpente, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.250 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [H] [X], épouse [S],
3°/ à M. [G] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de la société Person charpente, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [S], et, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Person charpente aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Person charpente et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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