Infirmation partielle 13 décembre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 23-23.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 décembre 2023, N° 23/00968 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00591 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° B 23-23.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Eos France, société par actions simplifiée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation venant aux droits de la Société générale a formé le pourvoi n° B 23-23.668 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, juge de l’exécution), dans le litige l’opposant :
1°/ à [C] [K], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le [Date décès 1] 2023,
2°/ à M. [Z] [K],
3°/ à M. [Y] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ à Mme [D] [K], prise en qualité d’héritière d'[C] [K],
5°/ à Mme [H] [V] épouse [K], prise en qualité d’héritière d'[C] [K],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eos France,agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation venant aux droits de la Société générale, et l’avis de Mme Guinament, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société Eos France de sa reprise d’instance à l’encontre de Mmes [D] [K] et [H] [V], en leur qualité d’héritières d'[C] [K], décédé.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2023) et les productions, le 28 octobre 2002, la Société générale a consenti à MM. [Y], [C] et [Z] [K] (les consorts [K]) et à leurs épouses, Mmes [I], [V] et [M], un prêt d’un montant de 300 000 euros. Le 29 août 2005, la Société générale a consenti aux mêmes emprunteurs un second prêt d’un montant de 100 000 euros.
3. La Société générale a prononcé la déchéance du terme des deux emprunts le 17 janvier 2013.
4. Le 12 septembre 2022, la société Eos France, agissant en sa qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, à qui la Société générale avait cédé sa créance le 3 août 2022, a signifié aux consorts [K] un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 440 308,61 euros.
5. Le 20 septembre 2022, soutenant que la créance était prescrite, les consorts [K] ont assigné la société Eos France en annulation de ce commandement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. La société Eos France, ès qualités, fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites les créances objet du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 septembre 2022, alors « que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective ; qu’en retenant que la prescription de l’action en remboursement des prêts de la société Eos France était acquise, sans répondre au moyen des conclusions de cette société invoquant l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance de la Société générale au passif de M. [Y] [K] placé en liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour déclarer les créances prescrites, l’arrêt retient que, la prescription n’étant interrompue que par une reconnaissance de dette, une demande en justice ou par l’existence d’une mesure conservatoire ou d’un acte d’exécution forcée, il s’évince des pièces versées aux débats que le premier acte interruptif de la prescription étant constitué par le commandement aux fins de saisie-vente du 16 novembre 2016, la prescription biennale, qui avait commencé à courir le 17 janvier 2013, était acquise le 17 janvier 2015 en l’absence d’un autre acte interruptif.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Eos France qui faisait valoir que la déclaration de la créance de la Société générale à la liquidation judiciaire de M. [Y] [K] avait interrompu la prescription et que, la procédure collective n’étant pas clôturée, cet effet interruptif se poursuivait, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims autrement composée ;
Condamne Mmes [D] [K] et [H] [V], en leur qualité d’héritières d'[C] [K], MM. [Y] et [Z] [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eos France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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