Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2025, 24-18.125, Publié au bulletin
CA Orléans
Confirmation 28 mai 2024
>
CASS
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Illégalité de la sous-location à un ostéopathe

    La cour a jugé que l'ostéopathe, bien qu'il ne soit pas membre de la maison de santé, pouvait exercer son activité en vertu d'un contrat de sous-location, ayant signé le projet de santé élaboré par les professionnels de santé associés, et qu'il n'y avait pas de risque de confusion avec les autres professionnels de santé.

Résumé par Doctrine IA

L'URPS MKL et le conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes contestent l'arrêt d'appel qui a validé la sous-location d'un local par une maison de santé à un ostéopathe, arguant que cela viole l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, qui limite la composition des maisons de santé à des professionnels de santé. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'un ostéopathe peut participer aux activités de la maison de santé en signant le projet de santé, et que la sous-location est licite en l'absence de risque de confusion. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.125, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18125
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2024, N° 21/02026
Textes appliqués :
Article L. 6323-3 du code de la santé publique.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587260
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100717
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Sur les parties

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