Confirmation 28 mai 2024
Rejet 13 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Si un osthéopathe ne peut être membre d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323-3 du code de la santé publique , il peut participer aux activités qui y sont définies en signant le projet de santé et bénéficier à ce titre d’une location de locaux lui permettant d’y exercer son activité à titre libéral.
C’est donc a bon droit qu’après avoir relevé qu’un osthéopathe n’était pas membre de la maison de santé, constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires, mais exerçait son activité en vertu d’un contrat de sous-location consenti par cette société, après avoir signé le projet de santé élaboré par les professionnels de santé associés, la cour d’appel a retenu que ce contrat était licite
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.125, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18125 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2024, N° 21/02026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587260 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100717 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 717 FS-B
Pourvoi n° X 24-18.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ L’union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes libéraux (URPS MKL),
2°/ le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret,
ayant tous deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 24-18.125 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14], société interprofessionnelle de soins ambulatoires, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 10],
3°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [P] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à Mme [V] [FI], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 11],
7°/ à Mme [F] [UV], épouse [H], domiciliée [Adresse 12],
8°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 5],
9°/ à M. [K] [DH], domicilié [Adresse 9],
10°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 6],
11°/ à Mme [VM] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 13],
12°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 1],
13°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2],
pris tous les douze en qualité d’associés de la société Maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14],
14°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité d’associée de la société Maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14], et en tant que de besoin, toutes autres personnes désignées par la décision attaquée, les susnommés et autres ou leurs représentants légaux actuels ou ayants droit,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l’union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes libéraux et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14], de MM. [E], [T], [DH], [A], de Mmes [B], [FI], [U], [UV], [Y], [G], [L], en qualité d’associés de la société Maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2024), le 13 juin 2017, en vue d’exercer leur activité au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, créée le 22 novembre 2016, plusieurs professionnels de santé ont constitué une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) à laquelle, le 15 novembre 2017, la commune de [Localité 14] a consenti un bail professionnel.
2. Le 15 novembre 2017, la SISA a donné en sous-location à M. [DH], osthéopathe, après accord du bailleur, un local afin d’y exercer son activité professionnelle à titre libéral.
3. Les 15, 18, 22, 28 novembre 2019 et 2 décembre 2019, l’union régionale des professionnels de santé des masseurs-kinésithérapeutes libéraux de la région Centre [15] (l’URPS MKL) et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ont assigné M. [DH], la maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14] et les professionnels de santé exerçant au sein de celle-ci aux fins d’obtenir la cessation de l’activité professionnelle de M. [DH] dans les locaux de la Maison de santé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’URPS MKL et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret font grief à l’arrêt de rejeter les demandes, alors « que la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s’ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ; que la maison de santé ne peut dès lors valablement sous-louer une partie de ses locaux à un praticien justifiant seulement d’un titre d’ostéopathe, qui ne serait par ailleurs pas un professionnel de la santé, pour que ce dernier y exerce à titre libéral son activité ; qu’en retenant néanmoins, pour considérer qu’un ostéopathe à titre exclusif pouvait valablement exercer son activité au sein de locaux que lui sous-loue une maison de santé, que les dispositions légales ne prohibaient pas la sous-location, par la société dotée de la personnalité morale exerçant l’activité de maison de santé, d’un local à un professionnel non associé de ladite société, le risque de confusion avec les professionnels de santé membres de la maison de santé n’étant pas établi, quand une telle sous-location n’était pas légalement admissible et ce, peu important l’existence d’un risque de confusion entre l’ostéopathe et les professionnels de santé exerçant au sein de la maison de santé, la cour d’appel a violé l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens qui élaborent un projet de santé transmis à l’agence régionale de santé, signé par chacun d’eux et par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé.
6. Il s’en déduit que, si un osthéopathe ne peut être membre d’une maison de santé, il peut participer aux activités qui y sont définies en signant le projet de santé et bénéficier à ce titre d’une location de locaux lui permettant d’y exercer son activité à titre libéral.
7. Dès lors qu’elle a relevé que M. [DH] n’était pas membre de la maison de santé de [Localité 14], constituée en SISA mais exerçait son activité en vertu d’un contrat de sous-location consenti par cette société, après avoir signé le projet de santé élaboré par les professionnels de santé associés de la SISA et en l’absence de risque de confusion avec ceux-ci, la cour d’appel a retenu à bon droit que ce contrat était licite.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’union régionale des professionnels de santé masseurs-kinésithérapeutes [15] libéraux du Centre et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 14] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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