Infirmation 9 novembre 2023
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 24-10.971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.971 24-10.971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135435 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300601 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° W 24-10.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société Ecowatt, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-10.971 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Tahiti Beachcomber, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Tahiti Beachcomber a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Ecowatt, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tahiti Beachcomber, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), le 19 juin 2007, la société Tahiti Beachcomber (le maître de l’ouvrage) a confié à la société Ecowatt (le bureau d’études) une mission de maîtrise d’oeuvre technique comprenant l’étude et le suivi de la réalisation des travaux de climatisation, d’électricité et de plomberie devant être réalisés dans un hôtel.
2. Des procès-verbaux de réception ont été établis par lots séparés entre 2013 et 2014. L’hôtel a été ouvert au public en juillet 2014.
3. Le 14 février 2019, le bureau d’études a transmis au maître de l’ouvrage un avenant à la convention d’études de lots techniques, deux factures et un rapport de présentation d’un décompte définitif.
4. Le bureau d’études a assigné en paiement le maître de l’ouvrage, lequel a présenté, à titre reconventionnel, une demande en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes d’indemnisation irrecevables comme étant forcloses, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en déclarant forcloses les demandes reconventionnelles formées par la société TBSA au motif qu’elles auraient été formées au-delà du délai contractuel de trois mois qui aurait couru à compter du courrier d’Ecowatt du 10 avril 2019, cependant qu’aucune partie ne soutenait que ces stipulations étaient applicables à l’action engagée par le maître de l’ouvrage en raison des fautes et désordres imputables au maître d’oeuvre, ni que ces demandes reconventionnelles étaient forcloses, et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble le principe de la contradiction. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :
7. Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation du maître de l’ouvrage, l’arrêt relève que, le 5 avril 2019, celui-ci a refusé la demande en paiement du bureau d’études en invoquant des manquements contractuels, ce que ce dernier a contesté le 10 avril 2019, de sorte qu’il existait un différend au sens de l’article 20 du contrat et que l’action en justice devait, sous peine de la forclusion stipulée par cette clause contractuelle, être engagée dans un délai de trois mois courant à compter de cette dernière date.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables comme forcloses les demandes reconventionnelles de la société Tahiti Beachcomber et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la société Ecowatt aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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