Rejet 8 février 1977
Résumé de la juridiction
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Par suite, l’arrêt qui déclare une société civile immobilière ayant entrepris la construction d’un immeuble sur son terrain, responsable des dommages subis par l’immeuble voisin, est légalement justifié dès lors qu’il constate que les dommages excèdent les inconvénients normaux du voisinage et trouvent leur cause dans les travaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 1977, n° 75-13.431, Bull. civ. III, N. 66 P. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-13431 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 66 P. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996567 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Monégier du Sorbier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Paucot |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque, que la societe civile immobiliere leconte de l’y… guerin (ci-apres la societe civile immobiliere) ayant entrepris, sur un terrain lui appartenant, la construction d’un immeuble, des desordres divers apparurent dans l’immeuble contigu en copropriete, sis a … ;
Qu’apres avoir obtenu en refere la designation d’un expert, le syndicat des coproprietaires de l’immeuble 15, rue des perchamps a assigne la societe civile immobiliere et ses architectes lesch et salsas pour faire enteriner le pre-rapport depose par l’expert et les faire condamner a lui payer des dommages-interets ;
Que la societe civile immobiliere a appele en garantie ses architectes, son entrepreneur gourdet et le centre d’etudes et de prevention qu’elle avait charges de la construction ;
Attendu que la societe civile immobiliere fait grief a la cour d’appel de l’avoir declaree responsable des dommages subis par l’immeuble voisin, alors, selon le pourvoi, que « l’arret attaque ne constate nullement qu’elle ait fait un usage anormal de son droit en decidant de construire sur son terrain, ni ne declare qu’il s’agissait d’un terrain impropre a la construction, qu’elle n’avait pas commis la faute de construire elle-meme sans s’adresser a des hommes de l’art et avait meme charge un organisme technique de les controler, qu’au surplus les fautes relevees par l’arret attaque sont toutes des fautes commises dans l’execution des travaux et donc par ceux qui en etaient charges, que la societe civile immobiliere ne peut donc en etre declaree responsable avant que soient determinees les responsablilites de chacun de ceux qui ont contribue a l’edification de l’immeuble apres depot du rapport de l’expert x… aux fins de les etablir » ;
Qu’il est enfin soutenu que si cet expert « a mission de rechercher si la societe civile immobiliere ne s’est pas immiscee dans la construction, une telle faute non etablie ne peut justifier la condamnation actuelle de la societe civile immobiliere contre qui n’est releve ni usage anormal de son droit de propriete, ni faute dans la construction de l’immeuble a laquelle elle est restee etrangere » ;
Mais attendu qu’apres avoir, par adoption des motifs du tribunal, exactement rappele que le droit pour un proprietaire de jouir de sa chose de la maniere la plus absolue est limite par l’obligation qu’il a de ne causer, a la propriete d’autrui, aucun dommage excedant les inconvenients normaux du voisinage, la cour d’appel statuant sur la demande dirigee contre la societe civile immobiliere et appreciant souverainement la valeur et la portee des elements de preuve verses aux debats, constate que les dommages occasionnes a l’immeuble voisin excedent les inconvenients normaux du voisinage et trouvent leur cause dans les travaux que faisait effectuer la societe civile immobiliere ;
Que par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 avril 1975 par la cour d’appel de paris.
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