Cassation 12 juin 2025
Résumé de la juridiction
Il se déduit de l’article 509 du code de procédure pénale et du principe de l’effet dévolutif que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
En conséquence, encourt la cassation l’arrêt qui confirme un placement sous contrôle judiciaire d’une personne devenue parlementaire après ce placement, sans solliciter préalablement, en application de l’article 26, alinéa 2, de la Constitution, l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont la personne mise en examen fait partie, alors que la chambre de l’instruction était saisie de la question de l’immunité parlementaire de cette dernière
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.624, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82624 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823248 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00988 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° A 25-82.624 F-B
N° 00988
SL2
12 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 26 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité de faux administratif et usage, détention de faux document administratif, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 janvier 2025, M. [J] [L], maire de la commune de [Localité 1] et élu député le 24 janvier suivant, a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d’instruction.
3. Il en a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit nécessaire que M. [L] soit astreint à une mesure de contrôle judiciaire en raison des nécessités de l’information judiciaire, et a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/ qu’en application de l’article 26, alinéa 2, de la Constitution, aucun parlementaire ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une mesure restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie ; que cette immunité s’applique dès l’entrée en fonction du parlementaire, quelle que soit la date de la mesure restrictive de liberté prononcée à son encontre ; qu’en conséquence, la chambre de l’instruction constatant en l’espèce que M. [L] était devenu député le 24 janvier 2025 en remplacement de M. [F] [Y], entre la décision du juge d’instruction l’ayant placé sous contrôle judiciaire et le jour où elle statuait, ne pouvait pas le maintenir sous contrôle judiciaire sans autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ; qu’en statuant de la sorte, elle a violé le texte constitutionnel susvisé ;
2°/ qu’en affirmant de surcroît qu’il appartient à la chambre de l’instruction saisie de l’appel du placement sous contrôle judiciaire de se placer « au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue » (arrêt, p. 7 §5), quand l’appel des ordonnances du juge d’instruction a un effet dévolutif qui impose au contraire à la juridiction d’appel de se placer au jour où elle statue pour examiner le bien-fondé de la mesure restrictive de liberté, la chambre de l’instruction a violé les articles 186 et 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 26, alinéa 2, de la Constitution et 509 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
6. Il se déduit du second et du principe de l’effet dévolutif que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
7. Pour dire n’y avoir lieu à application de l’article 26, alinéa 2, de la Constitution et confirmer l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [L], l’arrêt attaqué énonce que, saisie de l’appel du placement sous contrôle judiciaire et afin d’en apprécier le bien-fondé ainsi que la régularité au regard des textes en vigueur, la chambre de l’instruction doit se placer au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue.
8. Les juges retiennent que M. [L] a été placé sous contrôle judiciaire le 21 janvier 2025 et que sa nomination en qualité de député est intervenue le 24 janvier suivant.
9. Ils ajoutent que lorsqu’il a été placé sous contrôle judiciaire, il ne bénéficiait pas des dispositions de l’article 26 de la Constitution, n’étant pas encore parlementaire, et que dès lors les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables, le juge d’instruction n’ayant pas à solliciter l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale.
10. En se déterminant ainsi, alors que, saisie de la question de l’immunité parlementaire de M. [L], il lui appartenait, avant de statuer sur le contrôle judiciaire du demandeur, de solliciter du procureur général près la cour d’appel l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont la personne mise en examen fait partie, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 26 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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