Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-10.509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.509 24-10.509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2023, N° 22/12585 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764801 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100149 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° U 24-10.509
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E] [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [E] [S], domiciliée chez M. [A] [S], appartement B21, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.509 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [A] [S] a formé un pourvoi incidént contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E] [S] et M. [A] [S], la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] [S], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2023), du mariage de M. [Z] [S] et Mme [B] sont issus cinq enfants, dont Mme [E] [S], née le 1er décembre 1996 et M. [A] [S], né le 18 juin 1998.
2. Un arrêt du 17 mai 2018, rendu sur appel d’une ordonnance de non-conciliation, a dit que M. [Z] [S] prendra en charge l’intégralité des frais relatifs aux cinq enfants.
3. Un jugement du 18 février 2021 a prononcé le divorce des époux et les a déboutés de leur demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs Mme [E] [S] et M. [A] [S].
4. Les 23 juin et 8 juillet 2021, ces derniers ont assigné leur père afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une contribution à leur entretien et à leur éducation à compter du 1er août 2018. Mme [B] est intervenue volontairement à l’instance, à titre accessoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Énoncé des moyens
5. Mme [E] [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 64 500 euros au titre de la contribution paternelle à son entretien et à son éducation sur la période d’août 2018 à mars 2022, alors :
« 1°/ que les mesures provisoires prescrites par le juge qui constate la non-conciliation des époux pour assurer leur existence et celle des enfants ont effet jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; qu’au cas présent, la cour d’appel a jugé que les demandes en paiement d’aliments qu’elle présentait ne pouvait prospérer pour la période antérieure au 18 février 2021, pour la circonstance que le jugement rendu à cette date prononçant le divorce entre ses parents avait mis fin aux mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales, dont il résultait, par l’effet de l’arrêt du 17 mai 2018 rendu sur appel de l’ordonnance de non-conciliation, que M. [Z] [S] devait prendr[e] en charge l’intégralité des frais relatifs aux cinq enfants" ; qu’en fixant comme elle l’a fait la fin de ces mesures provisoires au jugement de divorce, quand ces mesures devaient avoir effet jusqu’à ce que ce jugement soit passé en force de chose jugée, la cour d’appel a violé les articles 254 et 255 du code civil, en leur rédaction applicable en l’espèce ;
2°/ que, si le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, un tel titre doit constater une créance liquide et exigible ; que la créance n’est liquide que lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que, pour sa part, le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; qu’à supposer que la cour d’appel l’ait déboutée de sa demande en paiement d’aliments portant sur la période du 17 mai 2018 au 18 février 2021, pour la circonstance qu’il aurait appartenu à sa mère, Mme [B], de poursuivre l’exécution de la décision rendue sur appel de l’ordonnance de non conciliation décidant que l’époux prendr[ait] en charge l’intégralité des frais relatifs aux cinq enfants" devant le juge de l’exécution, quand il ne s’agissait pas d’une créance relevant de la compétence de ce juge, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 213-3 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. »
6. M. [A] [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 55 500 euros au titre de la contribution paternelle à son entretien et à son éducation sur la période d’août 2018 à septembre 2021, alors :
« 1°/ que les mesures provisoires prescrites par le juge qui constate la non-conciliation des époux pour assurer leur existence et celle des enfants ont effet jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; qu’au cas présent, la cour d’appel a jugé que les demandes en paiement d’aliments qu’il présentait ne pouvait prospérer pour la période antérieure au 18 février 2021, pour la circonstance que le jugement rendu à cette date prononçant le divorce entre ses parents avait mis fin aux mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales, dont il résultait, par l’effet de l’arrêt du 17 mai 2018 rendu sur appel de l’ordonnance de non-conciliation, que M. [Z] [S] devait prendr[e] en charge l’intégralité des frais relatifs aux cinq enfants" ; qu’en fixant comme elle l’a fait la fin de ces mesures provisoires au jugement de divorce, quand ces mesures devaient avoir effet jusqu’à ce que ce jugement soit passé en force de chose jugée, la cour d’appel a violé les articles 254 et 255 du code civil, en leur rédaction applicable en l’espèce ;
2°/ que, si le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, un tel titre doit constater une créance liquide et exigible ; que la créance n’est liquide que lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que, pour sa part, le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; qu’à supposer que la cour d’appel l’ait débouté de sa demande en paiement d’aliments portant sur la période du 17 mai 2018 au 18 février 2021, pour la circonstance qu’il aurait appartenu à sa mère, Mme [B], de poursuivre l’exécution de la décision rendue sur appel de l’ordonnance de non conciliation décidant que l’époux prendr[ait] en charge l’intégralité des frais relatifs aux cinq enfants" devant le juge de l’exécution, quand il ne s’agissait pas d’une créance relevant de la compétence de ce juge, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 213-3 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
8. Selon l’article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
9. La décision condamnant un parent à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs aux enfants consacre, au profit de celui qui a payé tout ou partie de ces frais à la place de l’autre, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent.
10. Ayant relevé que l’arrêt rendu sur appel de l’ordonnance de non-conciliation avait dit que M. [Z] [S] prendrait en charge l’intégralité des frais relatifs aux cinq enfants, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme [B] disposait d’un titre exécutoire à son encontre et pouvait en poursuivre l’exécution en saisissant les instances compétentes, notamment le juge de l’exécution, seul compétent pour chiffrer la créance de la mère envers le père quant à la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, et que les demandes de Mme [E] [S] et de M. [A] [S] aux fins de condamnation de M. [Z] [S] à leur payer l’arriéré de la créance d’aliments ne pouvait prospérer pour la période antérieure au 18 février 2021.
11. Les moyens, inopérants en leurs premières branches qui critiquent des motifs erronés mais surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Énoncé des moyens
12. Mme [E] [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de son père au versement d’une contribution à son entretien et à son éducation de 1 500 euros par mois, outre révision annuelle, et frais relatifs à son inscription universitaire pour un montant actuel de 12 700 euros par an, à charge pour elle d’en justifier chaque année, alors « que celui qui se prétend libéré de son obligation de contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant majeur doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’à supposer même que M. [Z] [S] ait pu être libéré de sa contribution à son éducation et à son entretien, alors qu’elle poursuit des études supérieures, il lui incombait de prouver qu’elle n’aurait pas été en état de besoin ; qu’en faisant cependant peser la charge de cette preuve sur elle et en la déboutant de ses demandes pour la circonstance qu’elle n’aurait pas suffisamment établi son état de besoin par la comparaison entre des dépenses dûment justifiées et des ressources dont la provenance n’aurait pas été explicitée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 371-2 du même code. »
13. M. [A] [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de son père au versement d’une contribution à son entretien et à son éducation de 1 500 euros par mois, outre révision annuelle, alors « que celui qui se prétend libéré de son obligation de contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant majeur doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’à supposer même que M. [Z] [S] ait pu être libéré de sa contribution à son éducation et à son entretien, alors qu’il poursuit des études supérieures, il lui incombait de prouver qu’il n’aurait pas été en état de besoin ; qu’en faisant cependant peser la charge de cette preuve sur lui et en le déboutant de ses demandes pour la circonstance qu’il n’aurait pas suffisamment établi son état de besoin en raison du défaut d’explication sur le différentiel entre les versements qu’il a reçus et le montant de ses dépenses", la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 371-2 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 371-2 et 1353 du code civil :
14. Selon le premier de ces textes, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
15. Il résulte du second qu’il appartient au parent qui prétend être délié de son obligation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants majeurs de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
16. Pour rejeter, d’une part, les demandes de Mme [E] [S] et de M. [A] [S], tendant à voir fixer la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation à la somme de 1 500 euros par mois chacun, avec indexation, et, d’autre part, la demande de Mme [E] [S] tendant à voir M. [Z] [S] condamné à lui payer en outre la somme de 12 700 euros par an au titre des frais relatifs à son inscription universitaire, sur présentation d’un justificatif, avec indexation, l’arrêt retient qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur état de besoin.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [E] [S] et de M. [A] [S] tendant à voir fixer la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation à la somme de 1 500 euros par mois chacun, avec indexation, et la demande de Mme [E] [S] tendant à voir M. [Z] [S] condamné à lui payer en outre la somme de 12 700 euros par an au titre des frais relatifs à son inscription universitaire, sur présentation d’un justificatif, avec indexation, et en ce qu’il condamne Mme [E] [S] et M. [A] [S] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [S] et le condamne à payer à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros, et à M. [A] [S], la somme de 1 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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