Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267033 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01147 |
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Texte intégral
N° J 25-83.851 F-D
N° 01147
ECF
20 AOÛT 2025
NON-LIEU A STATUER
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 15 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents soumis à l’examen de la Cour de cassation que M. [T] [R] a été transféré, le 24 juillet 2025, du centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 2], dont il contestait les conditions de détention, vers celui de [Localité 3].
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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