Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En contrepartie, l'employeur bénéficie d'une immunité : la victime ne peut pas, en principe, lui réclamer le surplus de son préjudice (article L451-1 du Code de la sécurité sociale). […] Jusqu'à présent, laisser passer ce délai coûtait cher. […] Les droits de la victime aux indemnités prévues par le livre IV, y compris l'indemnisation complémentaire due en cas de faute inexcusable, se prescrivent par deux ans (article L431-2 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…L'obligation de sécurité : une obligation de résultat renforcée L'employeur est tenu, en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs. […] La jurisprudence a fait évoluer la nature de cette obligation : longtemps qualifiée d'obligation de résultat pure, elle est aujourd'hui appréciée à l'aune des mesures effectivement prises. […] L.441-1 et R.441-2 du Code de la sécurité sociale). […] Quel est le délai pour engager une action en faute inexcusable ? L'action se prescrit par deux ans (art. L.431-2 du Code de la sécurité sociale), à compter notamment de la date de l'accident, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'une maladie professionnelle ou des ses ayants-droit aux prestations et indemnités dues à ce titre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident, de la première constatation de la maladie, de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, de la cessation du travail, et lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête. […] Selon l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et dans les conditions prévues à ce tableau.
[…] à savoir des «lombalgies chroniques avec sciatalgies, hernie discale L5 S1 », la prise en charge étant refusée au motif que « le délai de prescription de 2 ans prévu à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale pour adresser votre déclaration de maladie professionnelle est dépassé». […] Attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime'ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident et qu'il résulte de l'article L.461-1 du même Code qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, […]
[…] [Adresse 2] […] — le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale implique pour la victime de rapporter la preuve que toutes les conditions du tableau concerné sont remplies, […] L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose :
Cette règle est posée par l'article 2226 du Code civil, […] souvent plus courts, qu'il est essentiel d'identifier rapidement : Agression (saisine de la CIVI) : la demande d'indemnisation devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions doit être déposée dans un délai de 3 ans à compter de l'infraction, ou d'un an à compter de la décision définitive de la juridiction pénale si ce second délai est plus favorable (article […] Accident du travail avec faute inexcusable de l'employeur : l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de l'accident (article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale). […]
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