Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960, Inédit
CA Pau
Infirmation partielle 27 juillet 2023
>
CASS
Cassation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement une origine professionnelle, justifiant ainsi la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Accident de trajet et non d'accident du travail

    La cour a estimé que les dispositions du Code du travail ne s'appliquent pas aux salariés victimes d'accidents de trajet, ce qui justifie le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Accident de trajet et non d'accident du travail

    La cour a jugé que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, le salarié ne peut prétendre à un reliquat d'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt maladie

    La cour a retenu que le droit aux congés payés ne s'applique pas aux périodes de maladie non professionnelle, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Mutualité française des Pyrénées-Atlantiques conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré nul le licenciement de M. [J] pour inaptitude, arguant que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle selon les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'inaptitude résultant d'un accident de trajet ne peut être qualifiée d'origine professionnelle, violant ainsi les textes précités. En revanche, le pourvoi incident de M. [J] concernant les congés payés est également rejeté, la cour ayant correctement appliqué le droit national face à la directive européenne. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-16.960
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.960
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 27 juillet 2023
Textes appliqués :
Articles L. 1226-7, alinéa 1, et L. 1226-14 du code du travail.

Article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,.

Articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365710
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00874
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Sur les parties

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