Cassation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-82.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Douai, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196969 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01621 |
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Texte intégral
N° T 25-82.870 F-D
N° 01621
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. Bonnal président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Douai a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 27 février 2025, qui, pour contraventions au code de la route, a condamné l’Association [1] à deux amendes de 135 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des contraventions au code de la route commises au moyen d’un véhicule détenu par l’Association [1] ont été relevées par le centre automatisé de constatation des infractions routières les 16 mars et 7 juin 2022.
3. Les avis de contravention ont été acquittés, sans que ne soit communiquée l’identité des conducteurs, auteurs des infractions aux dispositions du code de la route, de sorte que la personne morale a été rendue destinataire, les 3 mai et 26 juillet 2022, de deux avis de contravention pour les faits de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal.
4. Par ordonnance pénale du 24 octobre 2023, l’Association [1] a été déclarée pécuniairement redevable de deux amendes de 135 euros pour les faits de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule.
5. La personne morale précitée a fait opposition à cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l’article 530-1 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’Association [1] à deux amendes de 135 euros, alors que les amendes prononcées ne peuvent être inférieures au montant de l’amende forfaitaire.
Réponse de la Cour
Vu l’article 530-1 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, en cas de condamnation d’un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d’amende forfaitaire, l’amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation.
9. En l’espèce, la prévenue, qui a formé deux requêtes en exonération des amendes forfaitaires dues pour les contraventions au code de la route qui lui ont été reprochées, a été condamnée à deux amendes de 135 euros.
10. En statuant ainsi, alors que le montant des amendes ne pouvait être inférieur à celui de l’amende forfaitaire prévue pour les personnes morales, soit 675 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée au montant des amendes prononcées, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni le principe du prononcé des amendes n’encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Douai, en date du 27 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant des amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE le montant de ces amendes à 675 euros ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Douai et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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