Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 24-10.141, Inédit
TPBR Blois 24 novembre 2022
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CA Orléans
Confirmation 7 novembre 2023
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CASS
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'exploitation immédiate du bien par le cessionnaire

    La cour a estimé que l'obtention de l'autorisation de cession ne créait pas une obligation d'exploitation immédiate tant que le bail n'était pas arrivé à échéance.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Z] et le groupement foncier agricole du Noyer ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, qui a rejeté leur demande de résiliation de bail. Ils soutenaient que M. [W] [E] devait commencer l'exploitation des terres immédiatement après la cession, en vertu de l'article L. 411-35 du code rural. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, notant que l'échéance du bail était en 2025 et que M. [W] [E] avait commencé l'exploitation en avril 2020, rendant la demande de résiliation infondée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 24-10.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 novembre 2023, N° 22/02792
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680423
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300273
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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