Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 22-18.580, Publié au bulletin
CA Douai
Confirmation 19 mai 2022
>
CASS
Rejet 12 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Justification du caractère réel et sérieux du congé

    La cour a estimé que le bailleur avait justifié son intention de reprendre le logement pour y établir sa résidence principale, en tenant compte d'éléments postérieurs à la délivrance du congé.

  • Accepté
    Absence de fraude dans la délivrance du congé

    La cour a jugé que le bailleur avait prouvé son intention réelle de reprendre le logement, ce qui exclut la notion de fraude.

  • Accepté
    Droit à l'expulsion suite à la validation du congé

    La cour a confirmé que l'expulsion était justifiée par la validation du congé pour reprise.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation

    La cour a jugé que le bailleur avait droit à une indemnité d'occupation en raison de l'occupation illégale des locataires.

  • Rejeté
    Fraude dans la délivrance du congé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les locataires n'avaient pas prouvé l'intention frauduleuse du bailleur.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation est formé par M. et Mme T contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. Les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué de valider le congé aux fins de reprise pour habiter, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Ils invoquent un moyen unique de cassation. Le premier moyen soutient que la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en considérant que la justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n'était pas une condition de forme du congé. Le deuxième moyen soutient que la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision en retenant des éléments postérieurs à la délivrance du congé pour justifier l'intention réelle du bailleur de reprendre le logement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n'est pas une condition de forme du congé et que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve pour en déduire le caractère réel et sérieux de l'intention du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter à titre de résidence principale.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires22

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Quels sont les motifs de congé qu'un bailleur peut donner à son locataire ?
Salmon et Christin Avocats · 15 avril 2026

2Bail d'habitation et congé pour reprise : les conditions permettant au bailleur de reprendre son logement
Eurojuris France · 27 mai 2024

3Bail d'habitation et congé pour reprise : dans quelles conditions le bailleur peut
eurojuris.fr · 27 mai 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-18.580, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18580
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 mai 2022, N° 21/02279
Textes appliqués :
Article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048211097
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300667
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 22-18.580, Publié au bulletin