Cassation 10 décembre 1986
Résumé de la juridiction
Viole l’article 918 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui, pour déclarer irrecevables les conclusions en réponse à celles de son adversaire signifiées et les pièces communiquées la veille de l’audience par l’appelant autorisé à assigner à jour fixe, énonce que celui-ci était tenu, conformément à l’article précité, de faire connaître à son adversaire ses moyens de fond dans sa requête au premier président et de remettre à ce dernier, en même temps que sa requête, les pièces dont il entendait faire usage, interdisant ainsi à l’appelant de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 déc. 1986, n° 85-13.868, Bull. 1986 II N° 187 p. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-13868 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 187 p. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 mai 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017053 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Devouassoud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 918 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que la requête présentée au premier président aux fins d’assignation à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’ayant interjeté appel d’une ordonnance de référé qui avait rejeté sa demande de mainlevée d’une inscription provisoire d’hypothèque, Mme X… a été autorisée à assigner à jour fixe les époux Y…, lesquels ont relevé appel incident ; que Mme X… a, la veille de l’audience, signifié des conclusions et communiqué des pièces ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces conclusions et ces pièces, l’arrêt énonce que, demanderesse au jour fixe, Mme X… était tenue, conformément à l’article 918 du nouveau Code de procédure civile de faire connaître à son adversaire ses moyens de fond dans sa requête au premier président et de remettre à ce dernier, en même temps que sa requête, les pièces dont elle entendait faire usage ;
Qu’en interdisant ainsi à l’appelante de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, la cour d’appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
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