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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 25-40.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 mai 2025, N° 25/00770 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267196 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100651 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
_____________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 651 F-D
Affaire n° R 25-40.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
Le tribunal judiciaire de Nantes a transmis à la Cour de cassation, suite à l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge de la mise en état de la première chambre civile de ce tribunal, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 juin 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
Mme [Z] [F], veuve [I], domiciliée [Adresse 2],
D’autre part,
1°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 4], représentée par son épouse [P] [R],
2°/ Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 5],
4°/ Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1],
5°/ Mme [B] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 6],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. [M] [I] est décédée le 30 novembre 2017, en laissant pour lui succéder son conjoint séparé de biens, [S] [T], et sa mère, Mme [F].
2. De sa succession dépend un immeuble, reçu de sa mère en vertu d’un acte de donation-partage des 18 et 22 décembre 2000, et qui constituait le domicile conjugal.
3. [S] [T] est décédé le 25 mai 2018, en laissant pour lui succéder ses frères et soeurs, [A], [P], [C], [J] [Y] et [B] [T] (les consorts [T]) et sa mère, [J] [T], elle-même décédée le 6 novembre 2018, en laissant pour lui succéder ses enfants, les consorts [T].
4. Des difficultés étant apparues lors du règlement amiable de la succession de [M] [I], les consorts [T] ont assigné Mme [F] en partage judiciaire et, pour y parvenir, en licitation du bien immobilier en cause.
5. A l’occasion de ce litige, Mme [F] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 757-1 du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles portent atteinte sans raison impérieuse au droit de propriété sacré des parents et frère et soeur du conjoint décédé, de sorte qu’une telle limitation, dès lors qu’elle n’est ni nécessaire ni justifiée, entre en contradiction avec les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui garantissent le droit de propriété des parents qui ont fait donation d’un bien de famille à leur enfant prédécédé et du principe de protection des patrimoines ? »
7. Toutefois, la question posée par Mme [F] dans son mémoire spécial faisait également grief à la disposition législative contestée de « porter atteinte à la volonté clairement exprimée de son vivant par le défunt, en contradiction avec l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui garantit le droit fondamental de l’homme à se gouverner par sa volonté et à ce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
8. Si le juge peut décider de ne transmettre qu’une partie de la question posée, il lui appartient de le préciser. S’il peut la reformuler à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui revient pas de la modifier. A défaut, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans les mémoires produits devant la juridiction qui la lui a transmise. Le juge de la mise en état n’ayant transmis qu’une partie de la question, il y a lieu de se prononcer sur la question telle que posée dans le mémoire spécial.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
9. L’article 757-1 du code civil dispose :
« Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »
10. La disposition contestée est applicable au litige.
11. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
12. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
13. D’autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux.
14. En effet, en premier lieu, seul le titulaire d’un droit de propriété peut invoquer la protection constitutionnelle du droit de propriété qui découle des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qui n’est pas le cas des héritiers, qui ne deviennent propriétaires des biens du défunt qu’en vertu de la loi successorale (Cons. const., décision n° 2012-274 QPC du 28 septembre 2012, § 12).
15. L’article 757-1 précité définit les droits légaux dont dispose le conjoint survivant lorsqu’il vient en concours à la succession de son époux avec un ou des ascendants privilégiés, lesquels ne tiennent leurs droits sur les biens du défunt, comprenant ceux dont ils lui ont fait donation s’ils se retrouvent en nature à l’ouverture de sa succession, qu’en vertu de la loi successorale. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que la disposition législative contestée, en ce qu’elle attribue des droits au conjoint du défunt, porterait atteinte au droit de propriété des père et mère sur le bien qu’ils ont donné à leur enfant prédécédé, est inopérant.
16. En second lieu, il ne peut pas être déduit du seul choix par les époux d’un régime de séparation de biens la volonté du défunt de priver son conjoint de tout droit dans sa succession sur ses biens.
17. Le grief tiré de ce que la disposition législative contestée porterait atteinte à la volonté librement exprimée par le défunt, constitutionnellement garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, manque donc en fait.
18. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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