Rejet 21 janvier 1998
Résumé de la juridiction
°
Il appartient au preneur de locaux à usage commercial de libérer les lieux à l’expiration du bail et le bailleur peut demander à celui-ci réparation de la faute résultant du maintien dans les lieux du locataire-gérant du fonds de commerce.
Une indemnité d’occupation est due à compter de la cessation du bail par le preneur, ou l’occupant de son chef, qui se maintient dans les lieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 janv. 1998, n° 96-11.800, Bull. 1998 III N° 13 p. 9 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-11800 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 13 p. 9 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 janvier 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040721 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Riom, 25 janvier 1996), que M. X… a donné à bail des locaux à usage commercial à la société BP France ; qu’avec l’accord du bailleur, la société BP France a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Pitot ; que le 20 avril 1991, le bailleur a délivré congé à la société BP avec offre de renouvellement ; que la société BP France a décidé de ne pas renouveler le bail ; que la société Pitot étant restée dans les lieux, M. X… a assigné la société BP en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, le preneur appelant la société Pitot en garantie ; Attendu que la société BP et la société Pitot font grief à l’arrêt de condamner la première au paiement d’une indemnité d’occupation, alors, selon le moyen, 1° que l’indemnité d’occupation n’est due que par l’occupant qui se maintient indûment et effectivement dans les lieux loués ; que la cour d’appel ne pouvait donc mettre à la charge de la société BP France, l’indemnité d’occupation des lieux loués, lesquels étaient occupés par la société Pitot et sans rechercher, au surplus, si la société pétrolière n’avait pas accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir la libération des lieux par la société Pitot (manque de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil) ; 2° que l’indemnité d’occupation n’est due que du jour où l’occupation est irrégulière ; que la cour d’appel ne pouvait donc allouer à M. X… la somme de 183 624 francs, calculée par celui-ci à partir du 1er juillet 1992, bien qu’une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1992, eût autorisé la société Pitot à poursuivre son activité dans les lieux loués jusqu’au 30 août 1992, et ait contraint la société BP France à laisser les lieux en l’état jusqu’à cette date (violation du même texte), 3° qu’il appartient à celui qui agit en paiement de justifier du montant des sommes réclamées ; que la cour d’appel ne pouvait donc se borner à se référer aux « chiffres sollicités par M. X… » à partir d’un décompte émanant du créancier, sans s’expliquer sur les documents auxquels elle faisait allusion (violation de l’article 1315 du Code civil) ; 4° que la société Pitot ne pouvait être tenue à garantie que s’il était établi qu’elle avait commis une faute en restant dans les lieux ; qu’en s’abstenant de constater l’existence d’une telle faute, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que M. X… n’avait eu de relations contractuelles qu’avec la société BP France, et qu’il appartenait à celle-ci seule de libérer les lieux à l’expiration du bail, que sa faute était de ne pas l’avoir fait et que c’est à elle seule que M. X… pouvait demander réparation de cette faute, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d’autre part, que l’indemnité d’occupation est due à compter de la cessation du bail par le preneur ou l’occupant de son chef qui se maintient dans les lieux et que la cour d’appel a souverainement évalué le montant des sommes allouées au vu des documents qui lui étaient soumis et qui n’étaient pas contestés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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