Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 janv. 2025, n° 24-18.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2024, N° 23/03579 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50056 |
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Sur les parties
| Parties : | société Imperial, Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: V 24-18.238
Demandeur(s)
: M. [V]
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Défendeur(s)
: la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs
et allumettes (SEITA) et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50056
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [S] [V], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 26 juillet 2024 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Imperial Brand PLC, société de droit anglais, dont le siège
est [Adresse 1] (Royaume-Uni), anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC,
3°/ à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit anglais,
dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
ayant une succursale en France, [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 9 janvier 2025
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