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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 15/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01266 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/01266
AFFAIRE : Mme Z Y (Me Virgile REYNAUD)
C/ L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE G H I situé Edouard Detaillé – 13009 (Me Bernard MAGNALDI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame A B
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2017
PRONONCE : En audience publique, le 28 Novembre 2017
Par Madame A B, Vice-Président
Assistée de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Z Y ,née le […] à MARSEILLE, de nationalité française, gérante non salariée, […]
représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE G H I situé Edouard Detaillé – 13009, domiciliée : chez Son Association Syndicale Libre, dont le […]
représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des copropriétaires SAINTE G H I, Avenue Edouard Détaillé – 13009 MARSEILLE, représenté par son association syndicale libre dont le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillant
Le RSI (RAM) Provence Alpes , dont le siège est sis […], pris en la personne de son représentant légal y domicilié.
Défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2015, Mme Z Y a assigné le syndicat des copropriétaires Sainte-G H I pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de l’article 1384 §1 du code civil, le préjudice subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 22 octobre 2009. Elle expose qu’elle cheminait dans la rue Detaille appartenant à la copropriété requise lorsqu’elle chuté en marchant dans un nid de poule d’une profondeur non négligeable.
En cours de procédure, Mme Z Y apprenait que la copropriété était gérée par l’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I. Ainsi par acte d’huissier du 11 janvier 2016, elle assignait cette dernière afin qu’il soit jugé qu’elle est responsable du fait dommageable du 22 octobre 2009.
Le Docteur J-K, désigné par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2010, ayant déposé son rapport, Mme Z Y sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 125 766 €
— Souffrances endurées 6 000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 27 600 €
— Préjudice esthétique 2 000 €
— Préjudice d’agrément 5 000 €
SOIT AU TOTAL 166 366 €
Mme Z Y sollicite en outre, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de mise en état du 15 mars 2012.
L’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I conclut à titre principal au rejet des prétentions de Mme Z Y et sollicite reconventionnellement une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Mme Z Y ne rapporte pas la preuve de la présence d’un nid de poule à l’endroit de sa chute. Elle ajoute que la demanderesse qui exploite un établissement de mécanique auto situé en dehors du H n’avait pas à emprunter cette voie privée. A titre subsidiaire elle sollicite la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la responsabilité de l’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I :
Mme Z Y soutient qu’elle a chuté par temps de pluie dans un nid de poule situé en plein milieu de la chaussée réservée aux piétons.
Elle produit, à l’appui de ses dires deux déclarations de témoins et des photographies des lieux.
Dans une déclaration sur l’honneur en date du 6 novembre 2009 précédemment produite dans le cadre de la procédure de référé, Mr E F indique : “J’ai aperçu une dame avec un enfant dans les bras qui a trébuché à cause d’un obstacle et qui est tombée sur le côté gauche en protégeant son enfant, en me rapprochant pour lui venir en secours, j’ai constaté que cette dame avait chuté avec son fils car son pied était resté accroché dans un trou sur le trottoir qui de plus était rempli d’eau étant donné que c’était une journée très pluvieuse.”.
Dans une attestation rédigée le 15 septembre 2014, Mr X indique : “Je déclare être témoin de l’accident de Mme Z Y du 23 octobre 2009. A l’époque , j’étais apprenti dans son […]. Je marchais non loin d’elle lorsque je l’ai vu tomber, il pleuvait et elle avait son enfant dans les bras. Le trou où elle tombée sur le trottoir de l'[…] était rempli d’eau.”
Des photographies en noir et blanc montrent une portion de trottoir dont le revêtement est en partie dégradé et encombré par des branchages. Même si les reproductions de ces photos ne permettent pas de constater la profondeur des aspérités manifestes du revêtement, l’aspect général des lieux n’est pas incompatible avec les déclarations claires et circonstanciées des deux témoins.
Aucun élément ne permet de retenir que xx a commis une faute en empruntant le trottoir de la rue Detaille en l’absence de signalisation d’une quelconque interdiction de circulation à l’égard des piétons
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I doit être déclarée responsable des conséquences de la chute de Mme Y sur le fondement de l’article 1384§1 du code civil (désormais article 1242) en sa qualité de propriétaire gardienne de la portion de trottoir et de la présence anormale d’un trou dans le revêtement, .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur J-K, l’accident a entraîné pour la victime une fracture comminutive complexe de la tête de l’humérus gauche et la survenance d’un état anxieux.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant 3 mois
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % jusqu’au 03/06/10
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % jusqu’au 29/06/11
— une consolidation au 29/06/11
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique qualifié de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme Z Y, âgée de 46 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme Z Y et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois.
— déficit fonctionnel temporaire total (3 mois): 2 430,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % (128 jours): 1 140,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (390 jours): 2 632,50 €
Total 6 203,00 €
— Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 500 €.
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 25 500 €.
Toutefois il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de la production de la créance de l’organisme social. En effet il résulte d’un courrier adressé le 6 décembre 2011 par le RSI à Mme Z Y qu’il lui est alloué à compter du 1er octobre 2011 une pension d’invalidité temporaire dont le montant n’est pas connu et qui est susceptible de s’imputer sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’une cicatrice de 10 cm de long et 5 mm de large en face antérieure de l’épaule, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 €.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
L’expert a retenu une gêne pour tous les sports nécessitant l’usage des membres supérieurs.
Toutefois en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme Z Y ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 6 203 €
— souffrances endurées 4 500 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent SURSIS A STATUER
— préjudice esthétique définitif 2 000 €
TOTAL 12 703 €
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I , succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme Z Y ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme Z Y a été victime le 22 octobre 2009 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme Z Y, hors débours du RSI Provence-Alpes et hors déficit fonctionnel permanent, à la somme de 12 703 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme Z Y :
— la somme de 12 703 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production de la créance du RSI Provence-Alpes ou de tout justificatif établissant le montant de la pension d’invalidité versée à Mme Z Y ;
Renvoie sur ce point le dossier en audience de mise en état électronique du 20 mars 2018 à 15h
Déclare le présent jugement commun et opposable au RSI Provence-Alpes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne l’Association Syndicale Autorisée Sainte-G-H I aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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