Cassation 27 mai 2020
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Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-19.410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.410 23-19.410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 31 mai 2023, N° 20/00989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00201 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° Y 23-19.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Fiducial private security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-19.410 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [A], domicilié chez madame [Z], [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial private security, de Me Haas, avocat de M. [A], de M. [E], de M. [X], de M. [Q], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 31 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mai 2020, pourvois n°18-12.098,18-12.099), MM. [A], [E], [X] et [Q], salariés de la société Triomphe sécurité, occupaient en dernier lieu les fonctions d’agent de surveillance au centre commercial [Adresse 6] à [Localité 1] dont le marché a été perdu au profit de la société Fiducial private security (la société) à effet au 1er juillet 2015.
2. Par lettres du 23 juin 2015, la société a proposé aux salariés le transfert de leur contrat de travail et leur a soumis un avenant contenant une clause de mobilité sur plusieurs départements.
3. Considérant cette clause abusive, les salariés ont demandé, par lettres des 29 ou 30 juin 2015, une modification de l’avenant pour être affectés sur la seule région Lorraine et en priorité sur le site [Adresse 6] à [Localité 1] et ont indiqué qu’à cette condition, ils pourraient accepter la reprise de leur contrat.
4. Soutenant que la société était leur employeur depuis le 1er juillet 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment la poursuite du contrat de travail dans les mêmes conditions à compter de cette date ainsi que la reprise du versement des salaires.
5. Les salariés ont été licenciés respectivement les 2 août, 1er et 3 septembre 2021.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à chaque salarié une somme au titre des salaires, primes d’habillage et primes d’ancienneté dus sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 août 2021, outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ que lorsque le juge décide que le transfert d’un contrat de travail est intervenu en application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il doit tenir compte, pour déterminer le montant du rappel de salaire dû au salarié non repris, des revenus qu’il a perçus par ailleurs depuis la date de transfert ; qu’en affirmant en l’espèce qu'''à défaut de toute preuve de refus de la part des salariés intimés de travailler pour le compte de la société appelante, il convient de constater que Messieurs [A], [E], [X] et [Q] sont restés à disposition de la SAS Fiducial private security, et ce peu importe qu’à certaines périodes ils aient pu occuper un emploi rémunérateur, devenu nécessaire en l’absence de versement de tout salaire par la SAS Fiducial private security à compter de juillet 2015'' et qu'''il convient de constater qu’il n’est pas démontré que Messieurs [A], [E], [X] et [Q] n’étaient pas à la disposition de la SAS Fiducial private security sur la période courue à compter 1er juillet 2015 au jour de leurs licenciements respectifs, de sorte que leurs salaires sont dus par la SAS Fiducial private security, sans qu’il ne soit justifié de retrancher les revenus perçus par les salariés pendant cette période, s’agissant de l’exécution du contrat de travail et non d’une indemnité d’éviction due dans l’hypothèse d’une réintégration après invalidation d’un licenciement'', la cour d’appel a violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil et l’article L. 21-1 du code du travail ;
2°/ qu’il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre de la période ayant couru entre la date où aurait dû intervenir le transfert de son contrat de travail, en application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et la date de son transfert effectif ou de la rupture de son contrat de travail, de rapporter la preuve qu’il était resté à la disposition de la société entrante ; qu’en affirmant en l’espèce qu’il incombait à la société entrante de ''démontr[er] que Messieurs [A], [E], [X] et [Q] n’étaient pas à la disposition de la SAS Fiducial private security sur la période courue à compter 1er juillet 2015 au jour de leurs licenciements respectifs, de sorte que leurs salaires sont dus par la SAS Fiducial private security, sans qu’il ne soit justifié de retrancher les revenus perçus par les salariés pendant cette période, s’agissant de l’exécution du contrat de travail et non d’une indemnité d’éviction due dans l’hypothèse d’une réintégration après invalidation d’un licenciement'', la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil que l’employeur est tenu de fournir du travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
9. La cour d’appel a, d’abord, retenu que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société à compter du 1er juillet 2015.
10. Elle a, ensuite, constaté qu’alors que les salariés avaient manifesté leur intention de travailler pour elle à condition que les limites géographiques convenues avec leur ancien employeur soient respectées et que trois d’entre eux s’étaient présentés, le 1er juillet 2015, sur le chantier où elle les avait affectés, à [Localité 2], mais n’y étaient pas attendus et avaient été priés de revenir le lendemain, la société leur avait indiqué, par lettre du 1er juillet 2015, qu’ils restaient salariés de leur ancien employeur puis ne leur avait adressé, qu’à partir du 26 février 2021, des offres d’emploi, concernant des postes situés en dehors de la région Lorraine ou à [Localité 1], mais avec une qualification moins importante en dépit d’une rémunération identique, qu’ils avaient refusés ou pour lesquels ils n’avaient pas renvoyé les documents qu’elle avait sollicités et qu’elle les détenait déjà, en manifestant toujours leur volonté d’occuper des postes conformes à leur qualification en Lorraine.
11. Ayant ainsi fait ressortir que l’inexécution de la prestation de travail était imputable à la société qui n’avait pas satisfait à son obligation de fournir du travail aux salariés et n’établissait pas que ces derniers ne s’étaient pas toujours tenus à sa disposition, la cour d’appel a décidé, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette société était tenue au paiement des salaires pendant la période allant du 1er juillet 2015 au 31 août 2021, sans déduction des revenus perçus par ailleurs par les salariés.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiducial private security aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial private security et la condamne à payer MM. [A], [E], [X] et [Q] la somme de 750 euros, chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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