Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, n° 23-19.410 23-19.410
CPH Nancy 21 octobre 2015
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CA Nancy 13 décembre 2017
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CASS
Cassation 27 mai 2020
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CA Metz
Infirmation partielle 31 mai 2023
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CASS
Rejet 30 mai 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Fiducial private security contestait la décision de la cour d'appel qui l'avait condamnée à payer des salaires et primes aux salariés. Elle invoquait deux moyens : d'une part, que la cour d'appel aurait dû déduire les revenus perçus par les salariés entre le transfert de leur contrat et leur licenciement, en violation des articles 1103 du code civil et L. 21-1 du code du travail. D'autre part, elle soutenait qu'il appartenait aux salariés de prouver qu'ils étaient restés à sa disposition, en violation de l'article 1353 du code civil.

La Cour de cassation rejette le second moyen comme non susceptible d'entraîner la cassation. Concernant le premier moyen, elle rappelle que l'employeur doit fournir du travail et payer la rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. La cour d'appel ayant constaté que la société n'avait pas satisfait à son obligation de fournir du travail et n'avait pas prouvé que les salariés n'étaient pas à sa disposition, elle a légitimement condamné la société au paiement des salaires sans déduction des revenus perçus par les salariés.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de la société Fiducial private security. Elle la condamne aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-19.410
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.410 23-19.410
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 31 mai 2023, N° 20/00989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00201
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