Infirmation 10 novembre 2022
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-14.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 novembre 2022, N° 20/04247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310284 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° X 23-14.602
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [F]
admission du bureau d’aide juridictionnelle
prés la Cour de cassation
en date du 17 février 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.602 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [B],
2°/ à M. [P] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], de la SARL Gury et Maitre, avocat de Mme [B], et de M. [M], après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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