Cassation 6 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 05-21.882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-21.882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007506358 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PLUYETTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2223 du code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent relever d’office le moyen tiré de la prescription ; que cette règle s’applique lors même que la prescription est d’ordre public ;
Attendu que pour déclarer prescrite l’action en contestation de filiation paternelle légitime, l’arrêt retient, par motif adopté, que l’action en contestation de paternité légitime fondée sur l’article 322 a contrario du code civil se prescrit par trente ans et que, le délai de prescription étant suspendu jusqu’à la majorité du demandeur, celui-ci né en 1934, devenu majeur en 1955, était prescrit dans son action, engagée le 7 mai 2003 ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé d’office le moyen tiré de la prescription, alors que les défendeurs n’étaient pas représentés et que le ministère public n’avait fait aucune observation, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme Renée X… et M. Pierre X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
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