Infirmation partielle 7 janvier 2021
Cassation 9 février 2023
Infirmation partielle 25 janvier 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.549 24-12.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201234 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GMF assurances c/ caisse primaire d'assurance maladie du Var |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1234 F-D
Pourvoi n° M 24-12.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
1°/ La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 24-12.549 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1e-6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-12.657), Mme [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [D], assuré par la société GMF assurances (l’assureur).
2. Mme [M] a saisi un tribunal de grande instance afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’assureur et Mme [D] font grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il « a condamné son préjudice corporel » [lire en ce qu’il avait condamné in solidum Mme [D] et la société GMF à payer à Mme [M] la somme totale de 580 566,59 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, déductions faites de la provision totale de 7 000 euros], de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de fixer le poste de perte de gains professionnels futurs comprenant la perte des droits à la retraite à la somme de 827 815,09 euros dont 664 750,80 euros revenant à la victime, de dire que le préjudice corporel de Mme [M] se décompose en des dépenses de santé actuelles de 4 875,72 euros revenant à l’organisme payeur, de 500 euros de frais divers revenant à la victime, de 18 144,79 euros de perte de gains professionnels actuels (6 561,07 euros revenant à la victime et 11 583,72 euros à la caisse), de 827 815,09 euros de perte de gains professionnels futurs et de perte des droits à la retraite, dont 162 788,44 euros revenant à la victime, et de les condamner in solidum à payer à Mme [M] le total de ces sommes, hors déductions des provisions déjà versées, alors :
« 1° / que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque ; qu’en l’espèce, si la cour d’appel a constaté que Mme [M] avait été licenciée pour inaptitude le 13 décembre 2011, ne pouvant plus occuper l’emploi de sage-femme, elle a néanmoins relevé, d’une part, qu’il résultait du rapport du Dr [Y], sur lequel elle se fondait pour arrêter l’indemnisation de cette dernière, que « ( ) il n’existe pas d’inaptitude totale ou définitive à toutes les fonctions, à condition que l’intéressée bénéficie d’une formation adaptée à son handicap », l’expert judiciaire l’ayant examinée le 28 mars 2018 ayant effectivement retenu que « les lésions [causées par l’accident] ne sont pas un obstacle à une activité professionnelle » et limité le déficit fonctionnel permanent à un taux de 3 %, d’autre part, que Mme [M] était titulaire d’un diplôme de psychologie spécialité clinique psychopathologie et psychothérapie renforcé par une spécialisation en ethnothérapie ; qu’en condamnant la société GMF à réparer en totalité la perte des gains professionnels futurs comportant la perte des droits à la retraite, motifs pris de ce que « la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les éventuelles préconisations de l’expert dès lors qu’elle n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et que l’inaptitude consécutive à l’accident est à l’origine de son licenciement », sans tenir compte des possibilités de retour à l’emploi de Mme [M] qui, diplômée et seulement atteinte d’un déficit fonctionnel permanent limité à 3 %, conservait une capacité résiduelle réelle à exercer une activité professionnelle, fût-ce sous certaines restrictions, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque ; qu’en l’espèce, il résulte du rapport Dr [Y], sur lequel la cour d’appel s’est fondée pour arrêter l’indemnisation de Mme [M], que « ( ) il n’existe pas d’inaptitude totale ou définitive à toutes les fonctions, à condition que l’intéressée bénéficie d’une formation adaptée à son handicap », l’expert judiciaire l’ayant examinée le 28 mars 2018 ayant effectivement retenu que « les lésions [causées par l’accident] ne sont pas un obstacle à une activité professionnelle » et limité le déficit fonctionnel permanent à un taux de 3 % ; qu’en se bornant à relever, pour l’indemniser au titre de la perte totale de ses gains professionnels futurs, que Mme [M], malgré son handicap, reconnu par la caisse de sécurité sociale à hauteur de 15 %, avait tenté de retravailler en qualité de vendeuse, métier qu’elle avait exercé quelques mois avant d’être à nouveau licenciée, sans rechercher les motifs du licenciement ni vérifier que le métier de vendeuse était, conformément aux réserves apportées par l’expert judiciaire, adapté à sa situation de handicap, la cour d’appel, qui a ainsi statué par des motifs insuffisants à établir que Mme [M] se trouverait, à l’avenir, privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
4. La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
5. Si c’est à tort que la cour d’appel a affirmé que la victime, pour obtenir l’indemnisation de la perte totale de ses gains professionnels futurs, n’avait pas à établir son incapacité à reprendre durablement toute activité professionnelle, elle a néanmoins retenu que l’intéressée, âgée de 55 ans à la date de la consolidation et qui exerçait la profession de sage-femme, avait été licenciée pour inaptitude, laquelle résultait des séquelles de son accident, notamment l’impossibilité de se tenir debout de manière prolongée, qu’elle avait été reconnue comme travailleur handicapé de catégorie 2 et qu’elle avait, malgré son handicap, tenté de retravailler en qualité de vendeuse, métier qu’elle avait exercé quelques mois avant d’être à nouveau licenciée, faisant ainsi ressortir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
6. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances et Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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